Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-82.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.823
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 13 mai 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, ainsi que l'affichage de la décision ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction entreprise par Fanton ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que ni l'audition de l'avocat de la commune, partie civile, ni les conclusions, prises par le même avocat au nom de cette commune, et qui se bornent à demander la confirmation de la décision entreprise, ne peuvent satisfaire aux exigences de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les observations écrites ou orales exigées par la loi devant être faites par la personne même du maire ou du fonctionnaire compétent, et expliquer, de manière circonstanciée, les raisons pour lesquelles l'autorité administrative sollicite que soit ordonnée la mesure de démolition ; qu'ainsi a été méconnu une prescription essentielle dont l'inobservation a constitué une atteinte aux intérêts du prévenu" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la démolition de la construction irrégulièrement édifiée a été ordonnée par les juges au vu des observations écrites adressées le 17 mars 1992 par le maire au procureur de la République en réponse à sa demande et alors, en outre, que les débats ont eu lieu devant le tribunal correctionnel en présence du représentant de la direction départementale de l'Equipement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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