Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/05982 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOV5
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
La S.A.S. LE CASIER FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume CREVILLIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Méline ROUSSOS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023.
A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
La SAS Le Casier français a engagé M. [C] [D] le 20 septembre 2018 et l’a licencié le 31 janvier 2022.
La société Le Casier français a, par courrier du 2 septembre 2022, adressé à M. [D] une mise en demeure de cesser immédiatement les faits qu’elle qualifiait de diffamation et dénigrement consistant dans l’envoi de messages à un de ses clients.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2022, la société Le Casier français a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’engager sa responsabilité extracontractuelle et d’obtenir une indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société Le Casier français demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1343-5 du code civil,
Vu les articles 514 et 514-1 et suivants du code de procédure civile,
- Déclarer que M. [D] a commis un acte de dénigrement à son préjudice ;
- Déclarer que ces faits sont constitutifs d’une faute de nature délictuelle, engageant sa responsabilité ;
- Déclarer M. [D] responsable des préjudices subis par elle ;
Par conséquent,
- Condamner M. [D] à lui payer les sommes de :
- 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son image,
- 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 315,89 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [D] aux intérêts judiciaires à compter du 15 septembre 2022, date de la délivrance de l’assignation ;
- Condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle explique avoir obtenu le 14 septembre 2021 l’attribution d’un marché public par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (ci-après la CAPA) relatif à l’acquisition et à l’installation d’un distributeur automatique réfrigéré. Elle déclare que la CAPA a été destinataire de courriers signés notamment au moyen d’initiales ([A]) avec la précision qu’ils émanaient d’un “ancien salarié” puis d’un courriel également adressé au tribunal administratif d’Ajaccio et à une plateforme de dématérialisation de l’achat public.
Elle impute ces envois à M. [D] et considère que les propos qu’ils contiennent sont dénigrants.
Elle note que les envois ont cessé après sa mise en demeure qui n’a suscité aucune réponse.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle estime le dénigrement caractérisé par ces messages adressés à un client et à des tiers mettant en cause ses produits et prestations pour la décrédibiliser, voire faire la promotion d’une entreprise concurrente.
Elle soutient qu’elle subit une atteinte à son image, que d’ailleurs la CAPA s’est étonnée de recevoir ces message et les lui a communiqués.
Répliquant à son contradicteur, elle affirme que son préjudice n’est pas hypothétique mais actuel et certain quand bien même elle a conservé le marché de la CAPA.
Elle considère subir également un préjudice moral d’autant qu’elle est en voie de rentabilisation alors que les propos tenus contre elle étaient empreints d’une volonté de nuire.
Elle fait enfin valoir un préjudice matériel consistant dans les frais exposés par le gérant pour un déplacement en Corse pour rassurer la cliente.
Elle s’oppose à tout délai de paiement en l’absence de justificatif des revenus actuels de M. [D] et au rejet de l’exécution provisoire à défaut de preuve de ce qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [D] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil
A titre principal :
- Débouter la société Le Casier français de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, et par extraordinaire en cas de condamnation :
- L’autoriser à s’acquitter du paiement par 23 mensualités de 300 euros et le solde au 24ème mois ;
- Ecarter totalement l’application de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Reconventionnellement :
Condamner la société Le Casier français à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérets au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Le Casier français à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Mettre à la charge de la société Le Casier français les entiers frais et dépens de l’instance.
A l'appui de sa défense, il fait valoir que la société Le Casier français échoue à rapporter la preuve de ce qu’il serait à l’origine des messages litigieux alors qu’elle supporte la charge de la preuve. Il note que deux pièces invoquées sont des courriers anonymes tandis que le 3ème est un courriel émanant d’une adresse inconnue alors que le message tel qu’il est produit, ne présente aucune garantie d’authenticité.
Il conteste avoir envoyé des messages à la CAPA. Abasourdi d’avoir appris ce qui lui était reproché, il précise avoir déposé plainte pour usurpation d’identité.
Il conteste autant le préjudice allégué que la faute, estimant que son contradicteur fait valoir un préjudice hypothétique et non certain d’atteinte à son image et un préjudice moral qui est affirmé sans être démontré.
Il ajoute qu’il n’est pas démontré que le voyage du dirigeant en Corse aurait eu pour objet de rassurer la CAPA, plutôt que n’importe quel autre motif.
Subsidiairement, si le tribunal devait le condamner, il sollicite des délais de paiements faisant valoir ses revenus sur l’année 2021 lorsqu’il était salarié de la société Le Casier français et précisant qu’il ne perçoit plus de salaire car il a débuté une activité indépendante qui ne génère pas de gros revenus alors qu’il supporte notamment la charge d’un emprunt immobilier.
Il demande aussi que l’exécution provisoire soit écartée à raison d’un risque de conséquences manifestement excessives.
Reconventionnellement, il déclare avoir appris que le gérant de la société Le Casier français a organisé une réunion au cours de laquelle il l’a sali auprès de ses anciens collègues ce qui cause une atteinte à ses sentiments et mérite réparation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité :
L’article 1240 du code civil énonce que :
“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il revient à la société Le Casier français, en sa qualité de demandeur, de rapporter la preuve d’une faute commise par M. [D], d’un dommage subi par elle et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Pour démontrer la faute, elle présente la copie de :
- la lettre de notification par le pouvoir adjudicateur de la CAPA du marché AC21-2 d’acquisition et installation d’un distributeur automatique réfrigéré datée du 22 juillet 2022 (PC 4),
- un courrier reçu le 1er août par la CAPA, accompagné d’un avis AC21-2 d’appel, public à la concurrence, avec l’enveloppe supportant une étiquette dactylographiée pour le nom et l’adresse du destinataire (PC 5) :
“ Par le présent courrier, nous voudrions vous faire part de notre stupéfaction de voir le Casier français sur le point d’être signifié sur cet appel public à concurrente !!!
Entreprise pas organisée, pas calibrée pour exporter, sans aucun SAV lorsque cela s’avère nécessaire vu la mauvaise qualité des casiers sur le long terme (problèmes d’étanchéité, de mauvais fonctionnement du froid, de loquets qui cassent…)
Un “choix” bien décevant et très surprenant !
A votre place, nous changerions immédiatement notre choix !
Merci de respecter notre anonymat, nous voulons juste rendre service, nous sommes un ancien salarié et une cliente très déçue
[A] et [H]”
- un courrier reçu le 1er août par la CAPA avec l’enveloppe supportant une étiquette dactylographiée pour le nom et l’adresse du destinataire (PC 6) [le tribunal conserve le soulignage d’origine] :
“AC21-2 Drive fermier CAPA
Bonjour Mme, Mr,
Nous vous écrivons au sujet de l’appel public à concurrence référencé ci-dessus.
Nous avons cru comprendre que votre choix se serait porté sur l’entreprise Le Casier français. Aussi nous voulions vous signifier notre très grand étonnement à voir cette société “remporter” à priori un tel appel d’offres. Et nous voulions vous mettre en garde, ceci serait un très mauvais choix de votre part.
- Leurs casier sont très chers (ils margent énormément dessus)
- Leur qualité sur le long terme est vraiment médiocre : mauvais fonctionnement du froid, condensation, dysfonctionnements des automates (transactions non abouties mais casiers qui s’ouvrent), loquets de fermeture qui cassent très souvent, etc.
- Leur SAV est totalement inefficace : en cas de souci, personne ne se déplace, on vous envoie les pièces et c’est à vous de les changer
- Contrairement à ce qu’ils prétendent, ils n’ont jamais véritablement réalisé d’exportations, donc comment exporter vers la Corse? Ils n’ont aucune expérience en la matière et ils ne sont absolument pas taillés pour l’export etc.
Nous vous recommandons donc de changer votre choix, tant qu’il est encore temps ! Nous voulons vous éviter une déception monumentale au bout de quelques mois… Au début, ça se passe sans trop de soucis mais à moyen/long terme cela peut poser de très importants problèmes de maintenance, de réparations et d’utilisation pour vos futurs clients !
Un ancien salarié et une cliente déçue”
- un courriel émis depuis une adresse [Courriel 10], adressé le 26 août 2022 à [Courriel 9] , [Courriel 8] et [Courriel 7] (PC 7) :
Bonjour
J’exerce un recours contre l’avis cité en objet.
En effet, vous n’avez reçu qu’une seule offre pour ce marché, ce qui pose un gros souci d’équité et de pertinence.
C’est un marché important, et vous comptez le confier à une société Le Casier français qui n’est pas calibrée pour un tel projet : cette entreprise ne réalise quasiment aucune exportation hors de France métropolitaine, elle ne possède qu’un seul installateur qui n’est pas compétent sur de nombreux domaines (raccordement à l’électricité, etc.), ses casiers sont de mauvaise qualité, son SAV est, déjà en métropole, complètement saturé (les machines sont prévues pour tenir 2 ans maximum, soit la durée de la garantie) et surtout leurs casiers sont hors de prix (car ils dégagent une marge de 55 %).
En revanche, son principal concurrent Nature O frais serait quant à lui beaucoup plus adapté pour ce marché : ils livrent des magasins automatiques du format souhaité et ils ont déjà réalisé de nombreuses installations très qualitatives et leur offre correspond beaucoup plus à celle du Drive fermier que vous envisagez… Autre avantage de taille : ils sont basés à [Localité 5], ce qui serait beaucoup plus pratique pour une installation en Corse !
Ce marché a manifestement manqué de publicité, de loyauté et de licité ! La concurrence n’a pas pu s’opérer librement et vous risquez de faire le plus mauvais choix possible !
Aussi, je demande à ce que finalement la procédure soit déclarée sans suite et que vous relanciez une nouvelle procédure de mise en concurrence en optimisant la publicité voire même en contactant d’autres sociétés concurrentes dont je me permets de vous livrer les noms : Nature O frais, Filbing distribution, etc.
Leurs casiers sont de bien meilleure qualité et possèdent de nombreuses options que n’ont pas ceux du Casier français (alarme, système anti-effraction, anti-buée, etc ;), ils sont nettement moins chers, leur SAV est très réactif et leur offre bien plus adaptée à celle d’un Drive fermier corse...
Voici une photo d’un magasin fermier automatique Nature 0 frais : ce sont les seuls vrais spécialistes de ce que vous recherchez : de Drive fermier. Voici l’adresse de leur site : https://nature-o-frais.com/
A vous de faire le bon choix maintenant, et de rétablir la justice et l’équité sur ce marché, il en va de l’avenir de la Corse et d’[Localité 6] !
[photo d’un distributeur à casier]
Cordialement
[C] [D]”
Les deux premiers messages sont effectivement des copies de lettres anonymes.
Le tribunal voit bien que M. [D] est à la fois un ancien salarié de la société Le Casier français et une personne dont les initiales correspondent à [A] sans toutefois être en mesure d’affirmer que le défendeur à la présente instance est un co-auteur et / ou expéditeur de ce message.
Sans égard pour l’emploi du temps allégué de M. [D] pour la journée du 26 août 2022 (PC défendeur 6 et 7) alors que l’envoi d’un courriel ne mobilise de nos jours que de brefs instants, la copie du courriel simplement imprimé ne présente aucune garantie d’authenticité et rien ne permet d’affirmer que M. [D] en serait réellement l’expéditeur.
Il est certes troublant que ces courriers aient été envoyés quelques mois après le licenciement de M. [D] pour faute, lequel fait l’objet d’une instance prud’hommale introduite par M. [D] à l’encontre de la société Le Casier français le 5 avril 2022 mais même pris dans leurs ensemble, ces circonstances et ces pièces ne constituent pas une preuve suffisante que les message émaneraient de M. [D].
Dans ces conditions, la responsabilité de M. [D] envers la société Le Casier français ne peut pas être engagée.
Toutes ses demandes doivent donc être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive :
La demande repose sur le même fondement juridique.
La société Le Casier français a objectivement subi des actes de dénigrement consistant dans des propos écrits visant à discréditer ses produits et services auprès d’un client, même s’il n’est pas établi, dans le cadre de l’instance, que M. [D] en serait l’auteur.
M. [D] ne rapporte pas la preuve de la teneur exacte de l’information donnée par le dirigeant à ses salariés.
L’unique attestation versée aux débat (PC défendeur 3) indique que le dirigeant a annoncé l’engagement d’une “action juridique” à l’encontre de M. [D] “suite à la diffusion de courriers et email auprès d’une administration corse qui nous avait passé une commande dénigrant la société” avec la précision qu’il s’agirait de “poursuites pénales” et que les indemnités ainsi obtenues seraient partagées entre les salariés.
Cette information sur le dénigrement subi par la société concernant la marche de l’entreprise et donnée au sein de l’entreprise ; sa seule délivrance n’est pas fautive par elle-même quand bien même M. [D] est présenté comme l’auteur de ce dénigrement.
Le défaut de précision sur les propos tenus à cette occasion ne permet pas de démontrer qu’elle aurait été donnée de manière abusive ou malicieuse ou même dans l’intention de nuire à M. [D].
La faute n’étant pas caractérisée, la responsabilité de la société Le Casier français envers M. [D] ne peut pas être engagée.
La demande doit donc être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”
L’exécution provisoire ne présente aucun intérêt compte tenu du sens de la décision mais elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
La société Le Casier français, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes formées par la société Le Casier français ;
Rejette la demande reconventionnelle formée par M. [D] ;
Condamne la société Le Casier français à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne la société Le Casier français à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente,