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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-44.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.262

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saad X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Hilbert et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hilbert et compagnie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M. X... au service de la société Hilbert et compagnie en qualité de monteur-chauffagiste depuis le 21 septembre 1989, a été licencié le 21 novembre 1994 ; qu'il lui était fait le grief d'avoir, le 14 juin 1994 fixé un chauffe-eau sans tenir compte de l'état du mur en sorte que l'appareil s'était décroché en causant des dégâts ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription des poursuites disciplinaires soulevées par le salarié, la cour d'appel a déclaré qu'elle ne s'appliquait qu'aux faits qualifiés de fautif et non aux faits d'insuffisance professionnelle comme en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés à M. X... étaient susceptibles de constituer une faute disciplinaire et qu'ils étaient soumis aux règles de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Hilbert et compagnie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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