Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-44.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.128
Date de décision :
3 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Guang Hua, dont le siège social est à Villejuif (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Y...
Z...
X..., demeurant à Noisiel (Seine-et-Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Guinard, avocat de la société Guang Hua, de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1988) M. X..., embauché le 1er juillet 1984 par la société Guang Hua en qualité de chef de publicité et de distribution, a été licencié le 20 février 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il appartient à l'employeur d'apprécier les capacités professionnelles du salarié ; qu'en décidant que la gestion de M. X..., qui avait laissé impayé un tiers des abonnements du journal, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif que la société à responsabilité limitée éditrice ne poursuivait pas une politique de rentabilité, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur et a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en écartant le grief d'insuffisance professionnelle allégué par la société Guang Hua, au motif que M. X... n'avait reçu jusque-là aucune observation sur sa gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, en outre, que dans ses conclusions d'appel la société Guang Hua faisait valoir qu'on ne saurait lui reprocher
d'avoir proposé à M. X... de s'amender s'il voulait éviter un licenciement, cette proposition ayant été faite dans le cadre de l'entretien préalable dont c'était la finalité même ; qu'en décidant que la proposition de reprise du travail faite par l'employeur était incompatible avec la réalité et le sérieux des griefs invoqués, sans répondre à ce chef déterminant de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en
négligeant de rechercher si les propos tenus par le salarié, à défaut même de s'analyser en une injure, ne traduisaient pas une mésentente entre M. X..., chef de publicité et de distribution du
journal, et la gérante de la société à responsabilité limitée, constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le salarié n'avait jamais reçu d'observation sur sa gestion et que le grief de menaces de mutilation allégué par l'employeur n'était pas établi ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Guang Hua, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique