Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brink'S Lyon, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président du conseil d'administration,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brink'S Lyon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. B. X... a été engagé le 3 janvier 1994 par la société Brink'S Lyon en qualité de dabiste, qu'il a ensuite été promu convoyeur ; que par lettre du 19 avril 1995, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 octobre 1999) d'avoir condamné la société Brink'S Lyon à payer à son salarié différentes sommes à titre de préavis, outre les congés payés y afférents, dommages et intérêts et salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire alors, selon le moyen :
1 / qu'en déclarant que selon la procédure opérationnelle Brink'S la répartition des fonds n'incombait pas aux convoyeurs de sorte que le refus de M. X... de respecter la note du 17 février 1995 ne constituait pas un acte d'insubordination, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles des tâches des convoyeurs dans la convention collective ou dans la procédure opérationnelle Brink'S n'était pas exhaustive et qu'il résultait de l'usage que les salariés procédaient à la répartition des fonds en Banque de France, comme ils l'avaient d'ailleurs reconnu au cours de plusieurs réunions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en déclarant que la salle de comptage est réservée au personnel de comptage et au dispatcheur sans répondre aux conclusions de la société à responsabilité limitée Brink'S selon lesquelles cette procédure résultait exclusivement d'une documentation commerciale, au demeurant respectée, dès lors que la répartition par les convoyeurs était effectuée dans une salle vide après autorisation expresse de la hiérarchie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en relevant que l'employeur avait indiqué, sans être contredit, que l'opération de dispatching à l'agence était effectuée dans la salle de comptage vide de toute valeur ou autre personnel et en affirmant, sans s'en expliquer, que cette opération était contraire aux règles de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
4 / que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;
qu'en l'espèce la société à responsabilité limitée Brink'S avait fait valoir dans ses conclusions et établi, que la procédure de répartition au sein de l'agence imposée par la note du 17 février 1995 avait été maintenue malgré les refus et réticences de certains convoyeurs : "Enfin on notera que postérieurement au licenciement de M. X..., les consignes n'ont pas varié, Elles ont été rappelées notamment au cours des réunions de CE des 26 juin 1995 et 11 septembre 1995" ; que dès lors en déclarant que la société ne contestait pas que la note de service du 17 février 1995 n'avait pas plus été appliquée après le licenciement de M. X..., la cour d'appel a modifié les termes du litige, et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Brink'S selon lesquelles l'employeur pouvait se prévaloir du comportement lourdement fautif du salarié au cours de la grève pour considérer ensuite que cette faute, cumulée à d'autres faits, justifiait la rupture immédiate de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que le licenciement d'un salarié gréviste ne peut être prononcé que pour faute lourde ; que la société Brink's ne peut donc justifier le licenciement de M. X... à raison de faits survenus au cours d'une grève à laquelle il participait en invoquant une faute grave ;
Et attendu pour le surplus que sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen se borne à remettre en discussion les appréciations des juges du fond qui ont retenu que les faits reprochés au salarié ne pouvaient constituer une faute dès lors que les instructions qu'il n'aurait pas respectées ne concernaient pas les fonctions dont il était chargé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brink'S Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brink'S Lyon à payer à M. X... la somme de 2000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt neuf janvier deux mille deux.
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