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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-81.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.246

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Abdelkader, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES en date du 19 janvier 1991 qui, pour homicide volontaire et coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 349 et 356 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 6, 11 et 12 libellées comme suit : n° 6 : "Est-il constant que le 17 décembre 1988 à Nice (département des Alpes-Maritimes) en tout cas sur le territoire français depuis moins de trois ans, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, il a été volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur les personnes de Mohamed D..., Jean-Claude F..., Jean-Louis X... et Marie-Caroline Y..." ? ; n° 11 : "L'accusé B... est-il coupable d'avoir commis les faits spécifiés à la question n° 6" ? ; n° 12 : "Les faits spécifiés à la question n° 6 ont-ils été commis par l'accusé Abdelkader B... à l'aide ou sous la menace d'une arme" ? ; "alors qu'il y a complexité prohibée si la même question contient plusieurs faits susceptibles de donner lieu à des réponses distinctes ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de renvoi que, parmi les quatre victimes désignées ensemble par la question n° 6 figuraient d'une part des clients de la discothèque, susceptibles de n'avoir pas tous été violentés par les trois hommes ayant fait irruption dans cet établissement, et, même en ce cas, de n'avoir pas subi les violences du même auteur, d'autre part, Mohamed D..., responsable de l'établissement, rencontré par les trois hommes à la sortie de celui-ci, une fois achevés les faits précédents, et ayant donc fait l'objet de violences distinctes ne procédant pas des mêmes intentions délictueuses ; que la question abstraite réunissant les faits ainsi distincts ou susceptibles de l'être commis à l'égard de 4 victimes est donc entachée de complexité ; "et alors que la circonstance aggravante tenant à l'aide ou à la menace d'une arme n'a pu faire l'objet de la question unique n° 12 sans que celle-ci s'en trouve entachée du même vice" ; Attendu que la peine prononcée contre B... trouve son support légal dans la déclaration de culpabilité de la Cour et du jury sur le chef de d meurtre ayant fait l'objet de questions régulièrement posées et résolues affirmativement ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le moyen ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale ; "en ce que dans son arrêt incident inclus dans le procès-verbal des débats (p. 18 et suivantes), la Cour, pour donner acte des propos du président en rappelant leur contexte, a rapporté, avec précision, sans ordre de ce dernier, les réponses données par l'accusé B... lors de son interrogatoire quant aux faits dont il était accusé" ; Attendu que les conseils de B... ont saisi la Cour de conclusions tendant à ce qu'il leur soit donné acte "de propos qui auraient été tenus par le président" et de ce que celui-ci "aurait déclaré avoir tenu ces propos dans le contexte des déclarations de l'accusé dont il reprenait les termes" ; que la Cour a donné l'acte requis après avoir notamment relaté certaines déclarations de B... ; Attendu qu'en cet état, alors que le contenu même des déclarations susvisées n'est pas reproduit au procès-verbal des débats, les prescriptions de l'article 379 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ; qu'en effet, ce texte ne reçoit pas application lorsque, sur un incident contentieux, la Cour pour répondre aux conclusions par un arrêt nécessairement motivé, se trouve obligée de relever des réponses faites par l'accusé ; que tel est le cas en l'espèce où d'ailleurs l'arrêt litigieux n'a aucunement préjugé le fond ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 3, 371 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Cour, statuant sur les intérêts civils, a alloué aux consorts Z... E..., C... et A... respectivement les sommes de 80 000 francs, 80 000 francs et 40 000 francs en réparation de leur préjudice économique ; "alors que dans les conclusions de la partie civile, il était demandé à ce titre une somme d forfaitaire de 600 000 francs au bénéfice de la hoirie Z..., sans que cette somme ne soit justifiée ni répartie pour chacun des huit demandeurs composant cette hoirie ; qu'en allouant des indemnités distinctes à trois des demandeurs, la Cour a modifié l'objet des demandes qui lui étaient soumises, excédant ainsi les termes du litige" ; Attendu que le demandeur ne s'est pas pourvu contre l'arrêt civil ; que dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière ; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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