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Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-10.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.301

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Henri X..., demeurant ... à Fontaine-le-Comte (Vienne), 28/ Mme C..., épouse X..., demeurant ... à Fontaine-le-Comte (Vienne), 38/ M. Patrick X..., demeurant ..., 48/ Mme Mauricette A..., épouse Y..., demeurant 4, rueabriel Faure à Surgères (Charente-Maritime), 58/ M. Jacques A..., demeurant Manot à Confolens (Charente), 68/ M. Jean-Marie A..., demeurant ..., bâtiment 1 à Biscarosse (Landes), 78/ M. Maurice A..., demeurant à Ansac-sur-Vienne, Confolens (Charente), 88/ M. Noël A..., demeurant ..., 98/ Mme Colette A..., épouse D..., demeurant 3, hameau de la Plaine à Poitiers (Vienne), 108/ M. Pierre E..., demeurant ... (Charente), 118/ Mme Marie F..., demeurant à Ansac-sur-Vienne, Confolens (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 18/ de M. ROGER B..., demeurant 23, rueeorges Courteline à Niort (Deux-Sèvres), 28/ de M. l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie et des Finances, ... (7e), 38/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège est ... (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, Mme Z..., M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., des consorts A..., de M. E... et de Mme F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des Cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'agent judiciaire du Trésor ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 octobre 1991), que l'automobile de Mme X... est entrée en collision avec celle de M. B... au moment où ce dernier entreprenait luimême un dépassement ; que Mme X... ayant été mortellement blessée, les consorts X... ont demandé réparation de leur préjudice à M. B... et à son assureur, la Macif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas recherché si l'accident aurait pu être prévu ou évité par M. B... et qu'ainsi l'arrêt manquerait de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'aurait pu, sans contradiction, mettre en doute les conditions de cette visibilité qu'elle venait de qualifier d'"excellentes" et aurait ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X..., qui circulait à une vitesse excessive, avait entrepris sa manoeuvre alors que M. B..., qui roulait à une allure normale, était lui même engagé et qu'il n'était pas établi, d'une part que, compte tenu d'un sommet de côte, M. B... aurait dû voir arriver, dans son rétroviseur, le véhicule de Mme X... et, d'autre part, que M. B... ait déboîté sans précaution, et sans signaler sa manoeuvre ; Que de ces énonciations la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si M. B... aurait pu éviter l'accident, a pu déduire, sans se contredire et justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre de M. B... et que la faute de Mme X... excluait l'indemnisation de ses ayants droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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