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Cour de cassation, 07 juin 1988. 87-90.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.692

Date de décision :

7 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1987, qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L.221-17 et L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 531 du Code de procédure pénale, de l'arrêté préfectoral du 24 avril 1937, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 221-17 et L. 221-5 du Code du travail en omettant d'accorder le repos hebdomadaire le dimanche et l'a condamné à une amende de 1 000 francs ; "au motif que "la violation de la fermeture le dimanche ne saurait être compensée par divers avantages dans la mesure où l'arrêté préfectoral du 24 avril 1937 modifié par la suite a fixé dans un souci d'équilibrer la concurrence entre les commerces de détail non alimentaires le congé hebdomadaire le dimanche" ; "et que "le prévenu gérant salarié bénéficiait d'une délégation de pouvoir expresse et valable en vue d'organiser le fonctionnement du magasin" ; "alors qu'il est impossible à la lecture de l'arrêt attaqué de savoir si X... a été déclaré coupable d'avoir employé des salariés en violation de la règle du repos hebdomadaire dominical, ou s'il a été déclaré coupable d'avoir ouvert son établissement en violation d'un arrêté préfectoral de fermeture ; que la cour d'appel de par sa motivation ambiguë, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail ; "et alors que, d'une part, la cour d'appel, si elle a statué sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code de travail a violé l'article 531 du Code de procédure pénale en retenant à la charge de X... la prétendue violation d'un arrêté préfectoral -au demeurant parfaitement imprécis- qui n'était pas visé à l'acte de saisine ; "et alors que, d'autre part, la cour d'appel, si elle a statué sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, a entaché sa décision d'un défaut de base légale en ne recherchant, ni ne précisant si des salariés avaient irrégulièrement été employés le dimanche 11 mai 1986 par X... ; "et qu'elle ne pouvait, sans contradiction de motif déclarer le prévenu coupable en sa qualité de responsable du magasin et considérer qu'il était, en tant que gérant salarié, irrégulièrement employé" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que le dimanche 11 mai 1986 au Havre, il a été constaté que l'établissement "La Halle aux Vêtements" était ouvert au public, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté préfectoral du 24 avril 1937 modifié prescrivant la fermeture dominicale des commerces non alimentaires de cette ville et que les époux X..., gérants salariés de ce magasin, y travaillaient ; qu'à raison de ces faits, Jean-Michel X... a été poursuivi devant la juridiction répressive sur le fondement des articles L. 221-17 et L. 221-5 du Code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement qui avait déclaré X... coupable "d'avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 221-17 et L. 221-5 susvisés en omettant d'accorder le repos hebdomadaire le dimanche", les juges du second degré, écartant l'argumentation de la défense selon laquelle le travail effectué le dimanche était compensé par deux journées de repos en semaine et diverses primes, énoncent que l'excuse fournie est inopérante "dans la mesure où l'arrêté préfectoral du 24 avril 1937 modifié a fixé, dans un souci d'équilibrer la concurrence entre les commerces de détail non alimentaires, le congé hebdomadaire le dimanche après accord entre les divers syndicats d'employeurs et de travailleurs des professions intéressées dans la région déterminée" ; qu'ils ajoutent qu'il y a lieu de retenir la culpabilité du prévenu, gérant salarié bénéficiant d'une délégation de pouvoirs expresse et valable, et que la qualification des faits opérée par le premier juge ainsi que la peine prononcée, d'un montant de 1 000 francs, doivent être maintenues ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi par ces seuls motifs, sans s'expliquer davantage sur les deux infractions aux articles L. 221-17 et L. 221-5 du Code du travail en cause, ni préciser, notamment, quel salarié avait été irrégulièrement employé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5 précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 13 octobre 1987 en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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