Cour de cassation, 29 mai 2019. 17-26.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.000
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 458 F-D
Pourvoi n° N 17-26.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société N... et P... Y..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société White, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société N... et P... Y..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société White, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 28 et 29 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires liquidateurs, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Philippe Leprince promotion a été mise en liquidation judiciaire le 16 juin 1996, la société N... et P... Y... (la société Y...) étant désignée liquidateur ; que la société White, venant aux droits d'un créancier hypothécaire, a déclaré sa créance qui a été admise au passif ; que le juge-commissaire lui a alloué, après vente de l'immeuble grevé, deux provisions à ce titre; que la clôture de la liquidation ayant été prononcée pour insuffisance d'actif le 26 janvier 2011, la société Y... a demandé à la société White la restitution d'une partie des provisions, les fonds disponibles de la liquidation étant insuffisants pour régler ses frais et émoluments ; que le tribunal ayant, par un jugement du 3 décembre 2014, rejeté cette demande, la société Y... a relevé appel et, parallèlement, a obtenu du président du tribunal de la procédure collective, par une décision du 10 juillet 2015, que soient arrêtés ses émoluments, conformément à l'article 27 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; que, dans l'instance d'appel du jugement du 3 décembre 2014, la société White a formé tierce opposition incidente à la décision du 10 juillet 2015 ;
Attendu que pour déclarer recevable cette tierce opposition, l'arrêt retient que la décision par laquelle le président du tribunal de la procédure collective arrête les émoluments du liquidateur ne peut être contestée devant le président du tribunal de grande instance que par le ministère public, le débiteur ou le mandataire concerné, et non par les créanciers de la procédure collective à qui le recours ordinaire devant le président du tribunal de grande instance est fermé ; qu'il en déduit que ces créanciers sont recevables à former tierce opposition à la décision du président du tribunal de la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours contre la décision du président du tribunal de la procédure collective arrêtant les émoluments des organes de celle-ci prend la forme d'une demande de taxe adressée au président du tribunal de grande instance et qu'une telle demande peut être présentée par tout intéressé, sans exclusion, ce dont il résulte qu'un créancier, qui peut contester, par cette voie, la décision arrêtant les émoluments, est irrecevable à former tierce opposition à cette même décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société White aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société N... et P... Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société N... et P... Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la SELAS Y..., mandataire à la liquidation judiciaire, tendant à la restitution par un créancier de cette liquidation d'une provision qui lui avait été versée à la suite de la réalisation d'un actif.
AUX MOTIFS QU'il reste dans la liquidation une somme de 17.690,23 euros ; que le solde débiteur provient des honoraires du mandataire qu'il ne les a pas fait taxer, la demande de taxation était prescrite en l'absence de reddition du compte et de décision arrêtant valablement le montant des honoraires, la demande de restitution doit être rejetée ;
ALORS QU'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que « les ordonnances du juge commissaire du 19 mai 1999 et 6 juillet 2000 qui ordonnent le versement à la SAS White des provisions, précisent en leur dispositif que le créancier « procédera à la restitution à première demande de tout à ou partie de la somme indiquée ci-dessus sur la simple demande du liquidateur ». » ; qu'en subordonnant la restitution à une condition quelconque quand celle-ci devait intervenir « à première demande », la Cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée attachée aux ordonnances du 19 mai 19919 et du 6 juillet 2000, et l'article 1351 (ancien) du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable la tierce-opposition incidente formée par la SAS White, l'exécution de l'ordonnance de taxe du 10 juillet 2015, d'avoir réformé cette ordonnance, d'avoir dit que la demande de taxation formée par la SELAS Y... est prescrite et rejeté, par confirmation, la demande de la SELAS Y..., mandataire à la liquidation judiciaire, tendant à la restitution par un créancier de cette liquidation d'une provision qui lui avait été versée à la suite de la réalisation d'un actif. ;
AUX MOTIFS QUE le recours devant le président du Tribunal de grande instance, contre l'ordonnance de taxe fixant les émoluments du liquidateur est ouvert par les textes au ministère public, au débiteur et au mandataire concerné ; il s'en déduit que ce recours ordinaire est fermé aux créanciers de la procédure collective ; cependant, dès lors, d'une part qu'il est de principe (article 585 du code de procédure civile) que tout jugement est susceptible de tierce-opposition si la loi n'en dispose autrement ; d'autre part que la nature de la décision déférée n'est pas visée par les dispositions spéciales de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 réglementant les voies de recours et excluant le tierce-opposition, les voies de recours de droit commun restent ouvertes ;
ALORS QUE Les règles spéciales dérogent aux règles générales ; qu'il résulte des articles 28 et 29 du 3ème décret du 27 décembre 1985 que dès lors que la loi a limitativement énuméré les auteurs possibles d'un recours contre l'ordonnance de taxe et en a exclu les créanciers, ceux-ci ne peuvent user d'une des voies de recours du droit commun, en l'occurrence la tierce-opposition de l'article 585 du Code de procédure civile ; que la Cour d'appel a violé les articles 28 et 29 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 et de l'article 585 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable la tierce-opposition incidente formée par la SAS White, l'exécution de l'ordonnance de taxe du 10 juillet 2015, d'avoir réformé cette ordonnance, d'avoir dit que la demande de taxation formée par la SELAS Y... est prescrite et rejeté, par confirmation, la demande de la SELAS Y..., mandataire à la liquidation judiciaire, tendant à la restitution par un créancier de cette liquidation d'une provision qui lui avait été versée à la suite de la réalisation d'un actif. ;
AUX MOTIFS que la SAS White a intérêt au sens de l'article 583 du code de procédure civile, à contester l'ordonnance du 10 juillet 2015, puisque le mandataire lui réclame la restitution de la provision qui lui avait été versée, en exécution de cette provision ;
ALORS QUE l'intérêt au sens de l'article 583 du code de procédure civile ne s'entend que d'un intérêt attaché à l'objet du litige qui a abouti à la décision frappée de tierce-opposition ; qu'un créancier de la liquidation judiciaire n'a aucun intérêt au sens de ce texte, à contester les honoraires du mandataire liquidateur ; que la Cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de taxe du 10 juillet 2015 ; d'avoir dit que la demande de taxation formée par la SELAS Y... est prescrite et rejeté, par confirmation, la demande de la SELAS Y..., mandataire à la liquidation judiciaire, tendant à la restitution par un créancier de cette liquidation d'une provision qui lui avait été versée à la suite de la réalisation d'un actif ;
AUX MOTIFS QUE la Cour observe que la SAS White ne reprend pas sa demande de constatation de la prescription de l'action en taxation dans le dispositif de ses conclusions ; cependant, au regard des motifs qui sont développés par l'intimé et du visa, dans les dispositifs de ses écritures, de la tierce-opposition contre l'ordonnance du 10 juillet 2015, cette demande est implicitement mais nécessairement contenue dans la demande de débouté général ;
ALORS QU'en occultant une demande non reprise dans le dispositif des conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de taxe du 10 juillet 2015 ; d'avoir dit que la demande de taxation formée par la SELAS Y... est prescrite et rejetée, par confirmation, la demande de la SELAS Y..., mandataire à la liquidation judiciaire, tendant à la restitution par un créancier de cette liquidation d'une provision qui lui avait été versée à la suite de la réalisation d'un actif. ;
AUX MOTIFS QU'IL se déduit des articles 153-3 1 et 2 d u 1er décret du 27 décembre 1985 et 27 du 3ème décret du 27 décembre 1985 que la taxe des frais et honoraires du liquidateur doit être présentée , avec la reddition des comptes, dans les trois mois de la clôture de la procédure collective ; que ce délai s'analyse en un délai de prescription dont le point de départ et l'ordonnance de clôture ;
1°ALORS QUE le délai de trois mois prévu par les textes précités ne constitue pas un délai de prescription de l'action en fixation des émoluments du liquidateur ; que la Cour d'appel a violé lesdits textes ;
2°ALORS, en toute hypothèse, QUE le délai de trois mois ne court qu'à compter de la clôture des comptes et non de la clôture de la liquidation ; qu'en l'espèce, faute de clôture de compte laquelle n'a jamais eu lieu, et nonobstant la clôture de la procédure de liquidation, le délai de trois mois n'a jamais couru ; que la Cour d'appel a encore violé les textes précités.
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