Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01103 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFWH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02448
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Nous, Monsieur François DEROUAULT, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société VENEZIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624
ET :
Monsieur [F] [D],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 25 mai 2022, M. [D] a donné à bail à la société Venezia un local commercial dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1]/[Adresse 2] à [Localité 3] (Seine-Saint-Denis) pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2022, moyennant un loyer mensuel de 1 600 euros par mois, payable entre le 1er et le 5 de chaque mois.
Par acte sous signature privée en date du 28 novembre 2023, la société Venezia a cédé son fonds de commerce à la société Allo Poulet [Localité 3].
M. [D] a formé opposition au paiement du prix de cession entre les mains du séquestre pour la somme de 4 800 euros.
Par acte signifié le 24 juin 2024, la société Venezia a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny M. [D] aux fins de voir, au visa de l'article L.141-16 du code de commerce et de l'article 1240 du code civil :
autoriser la société Venezia à percevoir la somme de 4 800 euros sur le prix de cession du fonds de commerce [Adresse 1]/[Adresse 2] à [Localité 3] malgré l'opposition de M. [D] ;condamner M. [D] à payer à la société Venezia la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;condamner M. [D] à payer à la société Venezia la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [D] aux dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 juillet 2024.
A cette audience, la société Venezia a maintenu ses demandes.
Régulièrement cité à personne, le défendeur n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L141-16 du code de commerce, si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.
En l'espèce, il est justifié que M. [D] a formé opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce au motif que la société Venezia lui était redevable de la somme de 4 800 euros au titre de loyers non payés pour les mois de juillet, août et novembre 2023.
Il sera observé que la société Venezia, qui soutient être à jour de ses paiements, ne produit pas la preuve de s'être libérée de son obligation de paiement des loyers correspondants - les relevés de compte ou les quittances de loyers produits s'arrêtant à juin 2023, ou bien se rapportant à la période septembre-octobre 2023.
La pièce n°7, dénommée “attestation du 22 novembre 2023”, se présente comme un écrit de la main de M. [D], mais n'est pas exploitable, faute d'être signée, et d'être accompagnée d'une pièce d'identité.
Il sera retenu que la société Venezia n'établit pas que l'opposition formée par M. [D] a été faite sans titre ou sans cause.
Dans ces conditions, la société Venezia sera déboutée de toutes ses demandes, en ce compris celle relative aux dommages-intérêts et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société Venezia de ses demandes ;
CONDAMNE la société Venezia aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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