Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "CONCEPTION NOUVELLE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS" (CNBTP), dont le siège social est à Raves (Vosges), Ban de Leveline,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1984 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mademoiselle Danielle A..., demeurant à Saint Dié (Vosges), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., X..., B..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société "Conception nouvelle bâtiment et travaux publics", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que Mlle A..., au service de la société "Conception nouvelle bâtiment et travaux publics" (CNBTP), depuis le 5 janvier 1981, en qualité d'ouvrière qualifiée, a été licenciée pour faute grave le 13 mars 1981 ; Sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-1 dans sa rédaction résultant de la loi du 2 janvier 1973 ; Attendu que pour refuser d'examiner l'un des griefs de l'employeur, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition alors en vigueur n'obligeait l'employeur à énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Sur la première branche du second moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le licenciement n'avait pas une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche de chacun des deux moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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