Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/07230 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2V7
MINUTE: 24/1847
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [M]
née le 14 Juin 1976 en ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
Présente assistée de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 septembre 2024
Le 18 novembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [M].
Le 25 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L.3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [T] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [T] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 09 septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 septembre 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024, Me Sengul DINLER ARMAND , conseil de Madame [T] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [T] [M] a été hospitalisée sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété de la Seine-Saint-Denis en date du 18 novembre 2023, à la suite de son interpellation pour violences avec arme sur mineur. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, elle a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant révélé une incurie, un ralentissement psychomoteur, des propos pas toujours cohérents, une bizarrerie dans le discours, des bizarreries du comportement avec mimiques étranges, une nervosité au niveau des jambes.
Par arrêté en date du 29 février 2024, Madame [T] [M] a été admise au bénéfice d’un programme de soins. Par arrêté en date du 15 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a ordonné la réintégration de l’intéressée en soins à temps complet. Il ressort de l’avis mensuel du 15 mars 2024 que la patiente ne s’est pas présentée à sa consultation et n’a pas renouvellé son traitement neuroleptique. Elle avait été jointe par téléphone par son médecin qui avait pu constater qu’elle n’allait pas bien. Madame [T] [M] a été en fugue entre le 15 mars 2024 et le 21 mai 2024, date à laquelle elle a réintégré l’établissement.
L’avis motivé à 6 mois en date du 13 septembre 2024 mentionne une lente et légère évolution clinique. Il existe une diminution des angoisses. La patiente est calme. Il n’est pas relevé de troubles du comportement. Il persiste quelques éléments délirants et une dissociation psychique, une discordance idéo-affective et un rationalisme morbide. Elle n’a aucune reconnaissance de ses troubles et adhère passivement aux soins.
A l’audience, Madame [T] [M] indique qu’elle a été hospitalisée pour une tentative de suicide. Elle explique qu’elle était stressée et se sentait mal dans sa peau. Elle se sent beaucoup mieux aujourd’hui. Elle prend bien son traitement. Elle a compris qu’elle devait prendre son traitement à vie et s’engage à ne plus arrêter. Elle explique qu’elle recevait auparavant son traitement par injection, mais que les piqures lui causaient des abcès très douloureux et qu’elle avait donc arrêté de le prendre. Elle reçoit désormais son traitement par cachets et le tolère beaucoup mieux. Elle indique qu’elle souhaiterait rester encore une semaine ou quinze jours à l’hôpital avant de rentrer à la maison. Elle a demandé des permissions de sortie mais n’en a pas bénéficié pour le moment. Elle explique ne pas être sortie de l’hôpital depuis 7 mois.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [T] [M] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [M] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [M],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 septembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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