Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/01719
N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4NA
Minute : 762/24
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : SELARL KACEM ET
CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : A0220
C/
Monsieur [F] [W]
Madame [V] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHAPULUT-AUFFRET
Copie délivrée à :
M. [W]
MME [X]
Le 15 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Juin 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3 F, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne,
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 25 octobre 2021, Immobilière 3F SA a donné à bail à M. [F] [W] et Mme [V] [X] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 934,32 €. Un contrat confort a été signé.
Par acte séparé, Immobilière 3F SA a donné à bail à M. [F] [W] et Mme [V] [X] un emplacement de stationnement n°118 situé à la même adresse pour un loyer hors charges de 40 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Immobilière 3F SA a fait signifier à M. [F] [W] et Mme [V] [X], par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 8 998,36 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, Immobilière 3F SA a fait assigner M. [F] [W] et Mme [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 29 avril 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Immobilière 3F SA, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;en tout état de cause :◦
ordonner l’expulsion de M. [F] [W] et Mme [V] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;◦
dire que le sort des meubles sera régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ;◦condamner solidairement M. [F] [W] et Mme [V] [X] à payer :▪
la somme de 12 152,13 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 23 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;▪
une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;▪une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;▪les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ;ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 25 octobre 2021 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [F] [W] et Mme [V] [X] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré, qu’en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
M. [F] [W], comparant, reconnaît la dette dans son principe et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement d’un montant de 200,00 € par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Mme [V] [X], assignée à étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au Tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [V] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [V] [X], assignée à étude, n'a pas comparu. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 25 octobre 2021 que M. [F] [W] et Mme [V] [X] doivent payer un loyer d’un montant de 934,32 € hors charges. Il ressort du contrat de location de l'emplacement de stationnement que M. [F] [W] et Mme [V] [X] se sont engagés à payer un loyer d’un montant de 40 euros hors charges. Le dernier loyer appelé, charges comprises, au titre de ces deux contrats, s’est élevé à la somme de 1 420,54 euros.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [F] [W] et Mme [V] [X] restaient devoir la somme de 12 152,13 € euros à la date du 23 avril 2024, terme de mars 2024 inclus.
Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 23,94 €, de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 12 128,19 €, arrêtée au 23 avril 2024, terme de mars 2024 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [F] [W] et Mme [V] [X] au paiement d’une somme de 12 128,19 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7 815,41 € à compter du 24 janvier 2024 et sur le surplus à compter du 27 juin 2024, date du jugement. Conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article 13.
Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement en suspendant les effets
L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l'espèce, le bail conclu le 25 octobre 2021 contient telle une clause résolutoire en son article 9 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 17 janvier 2023 pour la somme en principal de 8 998,36 €. Le contrat de location de l’emplacement de stationnement a été stipulé obéir aux conditions du contrat de bail principal en son article 4.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 mars 2023.
Toutefois, M. [F] [W] propose de régler 200 euros par mois pour apurer sa dette.
Il ressort des déclarations de M. [F] [W] que son épouse et lui sont aide-soignants, situation qui leur procure des revenus à hauteur d’environ 4 500 euros par mois, ce qui leur permet d’assumer leurs charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire. Cet état de fait est corroboré par le fait qu’il ressort du décompte fourni à la cause par le bailleur que les locataires ont repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience et que la dette locative a diminué depuis la délivrance de l’assignation.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition du bailleur, M. [F] [W] et Mme [V] [X] sont autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Des délais de paiement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont ainsi suspendus pendant le cours desdits délais pour chacun de ces contrats.
Si ce plan de remboursement est respecté par M. [F] [W] et Mme [V] [X] dans le délai et selon les modalités fixées ci-après, en sus du paiement du loyer et des charges courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Et au contraire, il convient d'attirer solennellement l'attention de M. [F] [W] et Mme [V] [X] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer et des charges courants, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, Immobilière 3F SA pourra faire procéder à l’expulsion de M. [F] [W] et Mme [V] [X]. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Il appartiendra par ailleurs à M. [F] [W] et Mme [V] [X], du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, de payer à Immobilière 3F SA une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût du commandement de payer délivré le 17 janvier 2023.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 octobre 2021 entre Immobilière 3F SA et M. [F] [W] et Mme [V] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 17 mars 2023 ;
DIT que la clause résolutoire figurant dans le contrat de location de l'emplacement de parking n°118, situé [Adresse 3] conclu entre Immobilière 3F SA et M. [F] [W] et Mme [V] [X] est acquise à la même date ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [W] et Mme [V] [X] à verser à Immobilière 3F SA la somme de 12 128,19 €, arrêtée au 23 avril 2024, terme de mars 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7 815,41 € à compter du 24 janvier 2024 et sur le surplus à compter du 27 juin 2024, date du jugement ;
AUTORISE M. [F] [W] et Mme [V] [X] à s’acquitter de leur dette, savoir la somme de 12 128,19 euros, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 200 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
EN CE CAS
CONDAMNE solidairement M. [F] [W] et Mme [V] [X] au paiement des loyers et charges dus au titre, d’une part, du contrat de bail conclu le 25 octobre 2021 entre Immobilière 3F SA et M. [F] [W] et Mme [V] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], d’autre part, du contrat de bail concernant l’emplacement de stationnement n°118 situé à la même adresse entre les mêmes parties, sur la période courant du 1er mai 2024, terme d’avril 2024 inclus, jusqu’à l’acquisition effective des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [F] [W] et Mme [V] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [F] [W] et Mme [V] [X] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [W] et Mme [V] [X] à payer à Immobilière 3F SA l'indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation effective du contrat, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE Immobilière 3F SA de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [W] et Mme [V] [X] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION