Cour de cassation, 04 février 1991. 90-82.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.872
Date de décision :
4 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE ANONYME CITEVOX, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que le contrat signé le 30 avril 1985 est une convention pour l'exploitation d'un film cinématographique ; qu'un tel contrat n'entre pas dans ceux prévus par l'article 408 du Code pénal ; qu'en outre la société Arts et Mélodie agit en son nom propre et non au nom de la société Citevox ; qu'il n'y a donc pas de mandat ; qu'enfin il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un détournement de fonds fournis par la demanderesse, que l'inculpé a d'ailleurs précisé que les dépenses s'élevaient à environ 200 000 francs et que l'information n'a pas fait la preuve d'un usage délictueux des fonds, usage qui serait constitutif d'un détournement ou d'une dissipation ;
"alors que, d'une part, dans un chef péremptoire de son mémoire auquel la chambre d'accusation a omis de répondre, la partie civile faisait valoir qu'elle avait conclu un contrat donnant pouvoir à la société Arts et Mélodie de gérer sa participation financière et de conclure dans l'intérêt commun tous actes juridiques et de faire toutes opérations pour l'exploitation des droits de distribution d'un film ; que le mandat, expressément visé par la convention, caractérise l'abus de confiance ; qu'en ne recherchant pas, au regard de la convention litigieuse, si les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs du délit d'abus de confiance, l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'a pas davantage répondu au mémoire de la partie civile soulignant que le détournement résultait de ce que les fonds versés par la partie civile n'ont pas été utilisés conformément à l'affectation convenue puisque les versements pour l'acquisition des droits auprès du producteur n'ont pas été réalisés et que les paiements effectués dans le cadre du mandat et qui devaient couvrir la moitié des dépenses n'ont pas été affectés à cet usage ; qu'en effet, la société Arts et d Mélodie a utilisé les fonds litigieux pour couvrir sa propre quote-part des dépenses et n'a pas rendu compte
précisément de l'affectation des fonds conformément au contrat ; qu'ainsi la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis le délit reproché ;
Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique