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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-12.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.746

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Moussa X..., demeurant ... 09 (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de : 1 / Mme Fariza Z..., épouse Y..., demeurant ... (Eure-et-Loire), 2 / M. Hocine Y..., demeurant ... El Malix Hydra (Algérie), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1990), que M. X... a donné à bail, le 12 avril 1979, à M. Y... un immeuble à usage commercial ; que, par jugement du 24 juin 1981, Mme Z..., épouse de M. Y..., a été autorisée à gérer le fonds de commerce exploité dans les lieux loués ; que Mme Y... ayant assigné M. X... en paiement de divers travaux et en dommages-intérêts, celui-ci a sollicité la résiliation du bail pour perte de la chose louée par cas fortuit et pour non-paiement des loyers à la suite d'un commandement visant la clause résolutoire en date du 15 juillet 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation du bail pour perte de la chose louée et le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, "1 ) que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... soulignait l'extrême disproportion existant entre le coût des travaux de réfection mis à sa charge soit une somme de 236 469 francs, outre réactualisation au jour de la décision, et le loyer versé par les consorts Y..., 5 725,05 francs par trimestre, soit 1 908,35 francs par mois, soit encore 22 900,20 francs par an et montrait qu'il lui faudrait consacrer en totalité douze années de loyer pour faire face aux dépenses de la reconstruction réclamée par Mme Y..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la disproportion existant entre le coût des travaux de réfection et le loyer versé par les consorts Y... ne devait pas s'analyser en une destruction, par force majeure, de l'immeuble loué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1722 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le fonds de commerce était exploité et que M. X... avait consenti une promesse de vente de l'immeuble loué pour un prix qu'il s'était refusé d'indiquer, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la valeur actuelle de l'immeuble n'était pas connue avec certitude et qu'aucun élément de la cause n'autorisait à admettre que le coût des travaux était disproportionné au regard de la valeur de cet immeuble ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, "1 ) que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, qui avait décidé, par ailleurs, que le loyer du deuxième trimestre de l'année 1981 était"incontestablement dû par Mme Fariza Y..., et non par son mari ; qu'aux termes du bail, il n'était exigible que le 30 juin 1981, alors que Mme Y... admet qu'elle était chargée de l'exploitation et de la gestion du fonds au moins depuis le 24 juin 1981", s'est contredite ; 2 ) que l'époux substitué en vertu de l'article 1429 du Code civil agit en qualité de représentant de son conjoint ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mme Y... avait demandé le 18 mai 1981 et obtenu, par jugement du 24 juin 1981, assorti de l'exécution provisoire, l'autorisation de gérer et d'exploiter personnellement le fonds appartenant à son époux, ainsi que d'en percevoir les fruits, sans limitation dans le temps ; qu'en refusant néanmoins toute portée au commandement faisant état de la clause résolutoire délivré le 15 juillet 1983 par M. X... à Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans se contredire, que si le loyer du deuxième trimestre 1981 était incontestablement dû par Mme Y... chargée de l'exploitation et de la gestion du fonds, le commandement du 15 juillet, 1983 délivré à la seule Mme Y... et non à son mari, titulaire du bail, était irrégulier et ne pouvait servir de base à la constatation du jeu de la clause résolutoire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général pour ceux exposés par Mme Y... et envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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