Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2023
ALR / NC
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N° RG 22/00811
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBKE
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SAS OCCITANIE FORAGES
C/
SAS LOXAM POWER
ZURICH INSURANCE
HELVETIA
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 462-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SAS OCCITANIE FORAGES pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce de Cahors en date du 12 septembre 2022, RG 2021 001992
D'une part,
ET :
SAS LOXAM POWER pris en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY Société de droit étranger dont l'établissement en France est sis [Adresse 1] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Nadia ZANIER, membre de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS LE HAVRE B 775 753 072
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Arnaud GONZALEZ, cabinet DECHARME, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat en date du 15 janvier 2019, la société Occitanie Forages a souscrit auprès de la société Loxam Power, un contrat de location et de maintenance d'un compresseur de marque Atlascopco, de type XRHS366, pour une durée d'un an.
Etait souscrite une 'garantie dommage" à laquelle sera substitué, à compter du 15 mai 2019, un contrat d'assurance bris de machine pour matériel et engins pris en location n° 91903239, auprès de la compagnie Helvetia.
Le 16 août 2019, vers 4 heures 15, le véhicule portant le compresseur a pris feu sur le chantier de [Localité 11], détruisant entièrement le compresseur et endommageant fortement le camion (porteur VOLVO).
La société Occitanie Forages a porté plainte auprès de la gendarmerie et a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie HELVETIA, laquelle a mandaté le cabinet Saretec, et le laboratoire LAVOUE, sapiteur, afin de procéder à des investigations sur l'origine de l'incendie.
A l'issue de l'enquête pénale, le 12 août 2020, le procureur de la République de Cahors a classé la procédure sans suite, en l'absence d'infraction constatée.
Le 30 septembre 2019, le cabinet Saretec a déposé son rapport.
À la suite de ce sinistre, la société Occitanie Forages a été indemnisée par la compagnie MMA, assureurs du porteur VOLVO, au titre des dommages subis par le véhicule.
La société Occitanie Forages s'est adressée à la société Loxam Power et à son assureur, la compagnie Zurich, pour l'indemnisation de ses préjudices matériels et économiques non pris en charge.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2021, la S.A.S. Occitanie Forages a mis la société Loxam Power en demeure d'indemniser ses préjudices, complétant sa demande par un mail du 9 avril 2021 adressé à la compagnie Zurich.
Par lettre du 26 avril 2021, la compagnie ZURICH a refusé d'indemniser.
Par actes de commissaire de justice en dates des 13 et 16 août 2021, la S.A.S. Occitanie Forages a fait assigner la société Loxam Power, la société Zurich Insurance et la société Helvetia devant le tribunal de commerce de Cahors.
La société Loxam Power a reconventionnellement demandé la condamnation de la société Occitanie Forages au paiement d'une indemnité au titre de la perte du compresseur.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Cahors a :
déclaré la société Occitanie Forages recevable dans son action ;
dit la demande de la société Occitanie Forages mal-fondée et l'a déboutée de toutes demandes, prononcé la mise hors de cause de la compagnie Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances ;
débouté la société Loxam Power de sa demande reconventionnelle ;
condamné la société Occitanie Forages à payer à la société Loxam Power et à la société Zurich Insurance la somme de 2.000 € et débouté la société Loxam Power et la société Zurich Insurance du surplus de leurs demandes ;
condamné la société Occitanie Forages à payer à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances la somme de 500 € et débouté la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances du surplus de ses demandes,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné la société Occitanie Forages aux dépens.
Par déclaration en date du 8 octobre 2022, la société Occitanie Forages a déclaré former appel de ce jugement, désignant la société Loxam Power, la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES en qualité de parties intimées.
Tous les chefs du jugement ont été expressément visés dans la déclaration d'appel, excepté ceux ayant 'débouté la société Loxam Power de sa demande reconventionnelle" et 'débouté la société Loxam Power et la société Zurich Insurance du surplus de leurs demandes".
La clôture a été prononcée le 25 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 6 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Sur les demandes et moyens de la société Occitanie Forages
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Occitanie Forages demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cahors du 12 septembre 2022, en ce que le tribunal a :
dit la demande de la société Occitanie Forages mal-fondée et l'a déboutée de toutes demandes, prononcé la mise hors de cause de la compagnie Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances ;
condamné la société Occitanie Forages à payer à la société Loxam Power et à la société Zurich Insurance la somme de 2.000 € ;
condamné la société Occitanie Forages à payer à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances la somme de 500 € ;
condamné la société Occitanie Forages aux dépens ;
statuant à nouveau de ces chefs,
condamner solidairement la société Loxam Power et la société Zurich Insurance Public Limited Company à payer à la société Occitanie Forages la somme de 26.019,15 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021 ;
débouter les intimées de toutes demandes à l'encontre de la S.A.S Occitanie Forages ;
confirmer le jugement en ce que le tribunal a débouté la société Loxam Power de sa demande reconventionnelle ;
condamner in solidum la société Loxam Power et la société Zurich Insurance Public Limited Company à payer à la société Occitanie Forages la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société Loxam Power et la société Zurich Insurance Public Limited Company aux entiers dépens ;
subsidiairement, ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire ;
plus subsidiairement, condamner la société Helvetia Compagnie Suisse D'assurances à relever indemne la société Occitanie Forages de toute condamnation éventuelle à son encontre.
La société Occitanie Forages fait valoir l'argumentation suivante :
1. Sur la responsabilité du bailleur
contractuellement (article 3-1 et 10-2), Loxam doit mettre le compresseur à disposition du preneur en bon état de marche et effectuer la maintenance
Elle conteste l'analyse du tribunal qui a retenu la cause indéterminée de l'incendie, alors que l'enquête pénale et les rapports d'expertise démontrent que l'incendie a trouvé son origine dans la configuration des nouvelles batteries installées par la société Loxam Power.
Le cabinet Saretec, expert mandaté par Helvetia, qui a eu recours au laboratoire Lavoué en qualité de sapiteur, conclut d'une part à une mauvaise implantation des batteries dans le compartiment compresseur, qui a contribué à l'origine du court-circuit électrique, d'autre part, à l'utilisation de deux batteries de démarrage qui ne sont destinées à être montées sur ce type de machine d'après la notice du constructeur, de troisième part au sous-dimensionnement du câble reliant les deux batteries de démarrage, de sorte que la responsabilité de Loxam se trouve engagée pour être intervenue sur lesdites batteries,
elle se fonde sur les rapports et sur l'enquête pénale, la plainte a été classée sans suite au motif d'une absence d'infraction, de sorte que l'éventuelle intervention d'un tiers pendant la nuit du sinistre, hypothèse évoquée par Loxam, ne peut être retenue,
une expertise judiciaire avant dire droit peut être ordonnée,
2. La société ZURICH doit sa garantie puisque les cas d'exclusion (usure normale, défaut d'entretien, usage anormal par l'acheteur ou l'utilisateur) ne correspondent pas au sinistre, qui est imputable à son assuré, Loxam,
3. Sur les demandes indemnitaires de la société Occitanie Forages
Sur les préjudices de la société Occitanie Forages : La société Occitanie Forages a perçu de son assureur une indemnité au titre des réparations du camion et de tubes endommagés de 36.354,23 €, déduction faite d'une franchise de 500 €. Cette indemnité n'a pas compensé l'intégralité des préjudices subis (frais de remorquage et de location d'un camion de remplacement de 22519.15 €, une perte d'exploitation de 5 jours, outre le temps mobilisé pour les démarches administratives), soit la somme globale de 26019.15 € à indemniser,
les clauses contractuelles d'exclusion de préjudices concernent les dommages aux matériels loués, et ne s'appliquent pas aux sommes sollicitées. En toutes hypothèses, les clauses d'exclusion ne peuvent s'appliquer en vertu de l'article 1171 du code civil, et compte tenu de la gravité du manquement à ses obligation de la société Loxam,
4. la demande reconventionnelle en réparation du compresseur détruit de la société Loxam Power
demande fondée sur l'article 1733 du code civil sera rejetée puisque d'une part, ce régime de responsabilité s'applique aux immeubles, d'autre part, le contrat a dérogé à l'article 1733 du code civil, en ne s'y référant pas, et la société Loxam ne rapporte pas la preuve d'une faute du preneur, de quatrième part, la responsabilité du gardien de la chose ne s'applique pas puisqu'il s'agit d'une responsabilité extracontractuelle à l'égard des tiers,
subsidiairement, si l'article 1733 du code civil devait s'appliquer, il n'y aurait de condamnation faute de démontrer la survenance du cas fortuit, l'intervention des adolescents évoquée par la société Loxam ayant été exclue par l'enquête pénale.
5. La garantie de la société Helvetia serait mobilisée dans l'hypothèse d'une condamnation en réparation du compresseur.
Sur les demandes et moyens de la SAS Loxam Power
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Loxam Power demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées
Vu les dispositions des articles 1721 et 1733 du Code civil et 112-6 du code des assurances
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société OCCITANIE FORAGE de ses demandes au préjudices des Sociétés Loxam Power et de la Société Zurich Insurance Public Limited Company et l'a condamnée à payer une somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Débouter, en conséquence, la Société OCCITANIE FORAGES de son appel et de ses demandes présentées au préjudice de la société Loxam Power et de son assureur, Zurich Insurance Public Limited Company.
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Cahors le 12 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la société Loxam Power de sa demande reconventionnelle de condamner la société Occitanie Forages à lui payer la somme de 16 500 €.
Et statuant à nouveau ;
Condamner, en conséquence, la Société Occitanie Forages à payer à la société Loxam Power la somme de 16 500 €.
A titre subsidiaire :
En cas de condamnation de la société Loxam Power juger que la police n'est pas mobilisable et rejeter, de ce fait, toute demande présentée au préjudice de la Société Zurich Insurance Public Limited Company et, plus subsidiairement, faire application des franchises et de les déduire du montant des préjudices arrêts par la Juridiction de Céans.
En toutes hypothèses :
Y ajouter la condamnation de la Société OCCITANIE FORAGES à payer aux Sociétés Loxam Power Et Zurich Insurance Public Limited Company une somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Débouter la société Occitanie Forages de sa demande d'expertise judiciaire.
La SAS Loxam Power fait valoir l'argumentation suivante :
la confirmation du jugement
A/- L'inopposabilité des rapports des experts de la SAS OCCITANIE FORAGE
le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une des parties (arrêt de la chambre mixte du 28 septembre 2012),
inopposabilité du rapport Saretec (sapiteur Lavoué) établi par la société Occitanie Forages et qui a émis des seules hypothèses en 2019,
inopposabilité du rapport Jouvet établi unilatéralement 2 ans après les opérations d'expertise amiable et dans l'intérêt exclusif de la société Occitanie Forages, afin d'affirmer que le changement de batterie aurait été consécutif à un problème de démarrage du compresseur que le changement aurait été mal réalisé et à l'origine de l'incendie. Mais, il s'agit d'un rapport sur pièces, sans examen des pièces,
l'appelante devait solliciter dès 2019 solliciter une mesure d'expertise judiciaire
l'enquête pénale conclut à l'origine indéterminée de l'incendie,
la demande d'expertise judiciaire avant dire droit ne présente pas d'intérêt puisque le compresseur n'a pas été conservé en l'état. Il convenait de présenter une telle demande dès après les rapports des experts amiables.
B/ L'absence de manquement de la société Loxam Power à ses obligations
1°/- L'absence de manquement de la société Loxam Power à ses obligations de bailleur : C'est, aujourd'hui, exclusivement le changement de batterie qui est le manquement invoqué.
Les prétendus défauts dans cette prestation ne sont que le fruit de la réflexion des experts de la société Occitanie Forages qui :
a) pour les deux premiers, SARETEC et LAVOUE supputent un défaut en raison des déclarations de M. [R], représentant légal de la Société OCCITANIE FORAGES, déclarations postérieures et contraires aux déclarations initiales selon lequel, il aurait eu des problèmes lors du démarrage du compresseur.
b) le rapport JOUVET fait état d'un manquement en raison des batteries qui serait à l'origine de l'incendie et conclut à défaut de maintenance à l'origine de l'incendie. Or, cet expert n'a rien constaté, les opérations d'expertise amiables étaient terminées depuis 2 ans... lors de sa rédaction judiciaire du juillet 2021 et destiné à tenter de donner plus de crédit à l'argumentation présentée dans l'assignation introductive d'instance 16 août 2021. Ce rapport n'est pas contradictoire et ses conclusions sont contestées.
Si l'incendie a pris naissance à l'intérieur du compresseur, son origine reste indéterminée. Les portes n'étaient pas verrouillées, de sorte qu'il ne peut être exclu qu'il ait été endommagé par un tiers. Les batteries avaient été coupées, de sorte que l'incendie n'a pu se déclencher en l'absence de connexion. Les portes non fermées relèvent de la responsabilité du preneur.
C/-Surabondamment : le rejet de l'indemnisation au regard des conditions contractuelles : les pertes d'exploitation ne sont pas garanties (article 21), pour les dommages aux matériels (article 12), le matériel doit être assuré par le preneur soit en souscrivant une assurance couvrant le matériel pris en location, soit en restant son propre assureur sous réserve d'acceptation du loueur. Le preneur a résilié l'assurance du contrat en mai 2019, soit antérieurement au sinistre et le nouvel assureur n'assure pas le bris de matériel. Le contrat signé, n'est pas un contrat d'adhésion, et est applicable.
La demande reconventionnelle de condamnation de la société Occitanie Forages
aucun manquement de la part du bailleur n'est caractérisé,
l'article 1733 du code civil s'applique, y compris à un bien mobilier,
l'article 10 du contrat prévoit que le locataire est exonéré en cas de vice caché de la chose,
la 'garantie dommages" contractuelle prévoit que reste à la charge du locataire 15 % de la valeur du bien, soit 16 500 € (15 % de 11 0000 €, évaluation expertale).
En toutes hypothèses, la société Zurich Insurance doit être mise en hors de cause en raison de l'exclusion de garantie, article 8.3.4 et en toutes hypothèses, les franchises s'appliqueraient.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile, HELVETIA compagnie suisse d'assurances, demande à la cour, par application de l'article L.112-4 du Code des Assurances et de l'article 1733 du Code civil, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES.
Débouter la société Occitanie Forages de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la compagnie HELVETIA.
condamner toute(s) partie(s) succombante(s) au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie Helvetia Compagnie Suisse D'assurances ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Subsidiairement, déclarer opposable à la société Occitanie Forages la franchise contractuelle de 1.500 Euros de la garantie de la Helvetia Compagnie Suisse D'assurances.
La Helvetia Compagnie Suisse D'assurances fait valoir l'argumentation suivante :
sur sa mise hors de cause :
la garantie souscrite par sa société Occitanie Forages est limitée au bris de machine à l'exclusion de la responsabilité civile (exclusions de garanties visées à l'article 6.29 des conditions générales de police),
sa garantie est exclue en cas de dommages résultant d'un défaut d'entretien ou de maintenance du bien assuré (article 6.25 des conditions générales de la police),
le défaut de maintenance est imputable à LOXAM, qui en avait la charge, et qui a procédé à deux interventions sur le compresseur les 12 mars et 29 avril 2019, en remplaçant les batteries standard par des batteries de démarrage bien plus puissantes, et non préconisées par le constructeur,
ce défaut d'entretien est assimilable à un vice de construction, de nature à exonérer le preneur,
aucun usage anormal du preneur n'a été constaté,
elle s'en remet sur les demandes indemnitaires de la société Occitanie Forages envers Loxam et son assureur ZURICH INSURANCE.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Loxam Power et les demandes indemnitaires de la société Occitanie Forages
Si l'article 1732 du code civil énonce que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, la responsabilité du locataire se trouve aggravée en cas d'incendie, en application de l'article 1733 qui prévoit dans ce cas que le locataire ne peut plus se dégager par la seule preuve de l'absence de faute, mais doit prouver, s'agissant d'une location de bien mobilier comme en l'espèce, que l'incendie est dû à un cas fortuit, à la force majeure ou à un défaut de construction.
C'est donc au preneur qu'il incombe de prouver l'origine de l'incendie, ce qui, sauf le cas particulier des incendies d'origine criminelle, laisse à sa charge tous les incendies dont on ne peut déterminer la source avec précision.
L'article 1733 du code civil s'applique aux biens immeubles et meubles.
Au cas particulier, l'enquête pénale diligentée consécutivement au dépôt de plainte de la société Occitanie Forages a écarté tout acte de vandalisme sur le compresseur, constaté que les portes dudit compresseur n'étaient pas fermées, constaté que les causes de l'incendie étaient accidentelles et intrinsèques au compresseur lui même.
M. [R], dirigeant de la société Occitanie Forage, interrogé lors de l'enquête pénale, a initialement et spontanément indiqué n'avoir pas rencontré de difficulté avec le compresseur pour ensuite revenir sur ses déclarations et mentionner avoir rencontré des problèmes de batterie.
Ce revirement de déclarations a été pris en compte dans les conclusions de l'enquête pénale.
Les deux rapports d'expertise extra-judiciaire déposés le 30 septembre 2019 et le 22 juillet 2021 et réalisés à la seule initiative de la société Occitanie Forages, laquelle n'a pas sollicité que soit ordonnée une expertise judiciaire après la survenance de l'incendie, ne remettent pas utilement en cause les conclusions de l'enquête pénale, le premier rapport, concomitant aux conclusions de l'enquête pénale, se limitant à émettre des supputations sur l'origine de l'incendie et le second rapport, établi seulement sur pièces deux ans après la survenance du sinistre, sans examen du compresseur, privilégierait la thèse de l'incendie créé par le remplacement par le bailleur de la batterie par une batterie non standard.
Cette dernière expertise non contradictoire, qui bien que débattue, n'est pas confortée par aucun élément extérieur et ne peut être retenue en ses conclusions.
Au vu de ces éléments, la cour ne peut que constater qu'il existe un doute sur l'origine exacte de cet incendie, qui n'a pu être déterminée, ni par l'enquête pénale, ni par des techniciens impartiaux intervenus.
Dès lors que la société Occitanie Forages ne démontre pas que l'incendie trouve sa cause dans un événement présentant les caractères de la force majeure ou dans un défaut de conception de l'engin, l'appelante, qui supporte la charge de la preuve, et donc le risque de la preuve, doit répondre de l'incendie litigieux.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ayant rejeté les demandes indemnitaires de la société Occitanie Forages, cette dernière ne pouvant qu'être déboutée de sa demande de contre-expertise formée à titre subsidiaire.
Le jugement sera également confirmé pour avoir mis hors de cause la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances.
Sur la demande reconventionnelle de la société Loxam Power
Si l'article 1733 du code civil énonce que le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, encore faut-il que le bailleur justifie du bien fondé de sa demande.
Or et en l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu que pour fonder sa demande, la société Loxam Power se référait exclusivement au rapport du cabinet Saretec déposé le 30 septembre 2019, rapport dont elle excluait l'application pour être partial et diligenté dans le seul intérêt de la société Occitanie Forages.
En cause d'appel, la société Loxam Power ne communique aucune pièce supplémentaire pour justifier de sa demande financière.
Le jugement sera également confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant confirmé, il sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de la première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Occitanie Forages sera condamnée aux dépens, et par application de l'article 700 du même code, sera condamnée à verser à la société Loxam Power, à la société Zurich Insurance et à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances la somme de 1 000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Cahors en date du 12 septembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société Occitanie Forages aux dépens de l'appel et à verser à la société Loxam Power, à la société Zurich Insurance et à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances la somme de 1 000 euros chacune.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,