Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00339 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P36U
O R D O N N A N C E N° 2023 - 341
du 30 Juin 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [C]
né le 01 Juillet 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [I] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Françoise ALLIEN, vice-présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 29 mai 2023 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [M] [C],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 mai 2023 de Monsieur [M] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 02 juin 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 27 juin 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 29 juin 2023 à 12h09 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Juin 2023 par Monsieur [M] [C] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h21,
Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Juin 2023 à 11 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 29 Juin 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 30 Juin 2023 à 11 H 30 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11h59.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [I] [P], interprète, Monsieur [M] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis Monsieur [M] [C]. Je suis né le 01 Juillet 1998 à [Localité 3] (TUNISIE). Je suis de nationalité Tunisienne . Je voudrais pouvoir quitter la France et rejoindre l'Italie où j'ai un travail qui m'attend et qui me permet de faire vivre ma famille en Tunisie. Je ne peux pas repartir en Tunisie car une menace de mort pèse sur moi. Je voulais faire une demande d'asile mais quand je suis arrivé j'ai eu un travail de suite en Italie et je ne peux pas aller comme cela dans un commissariat sans papier. '
L'avocat, Me [D] [Z] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, ne comparait pas.
Assisté de M. [I] [P], interprète, Monsieur [M] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' ma mère en Tunisie est malade, ma soeur est handicapée et mon père est décédé. Tant que je suis au centre, ils n'ont pas de quoi se nourrir. '
La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Juin 2023, à 17h21, Monsieur [M] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 29 Juin 2023 notifiée à 12h09, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête :
- Sur la délégation de signature :
Monsieur [C] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il fait valoir que le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation. La requête a été signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 27 juin 2023 par Mme [Y] [T], responsable de la section éloignement. En outre, est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 16 mai 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe la preuve du bien fondé de ses prétentions.
L'exception d'irrecevabilité doit donc être écartée.
-Sur l'absence de copie du registre actualisée
Monsieur [C] [M] fait valoir que la copie du registre actualisée ne figure pas au dossier.
L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. ».
La requête doit, à peine d'irrecevabilité (article R 743-2) être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article 744-2 du CESEDA. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, une copie du registre actualisée est bien produite par la préfecture.
La requête est par conséquent recevable.
2) Sur la tardiveté des diligences et la violation du protocole franco-tunisien :
L'appelant soutient le moyen de nullité tiré du défaut de diligence de l'autorité administrative par violation du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008.
[M] [C] indique qu'il a été présenté le 22 juin 2023 devant les autorités tunisiennes et que les dispositions de l'accord franco-tunisien susvisées n'ont pas été respectées, dans la mesure où s'il y a un doute sur la nationalité tunisienne, la présentation au consulat doit intervenir dans les 72 heures puis, si la nationalité est établie, le laissez-passer doit être établi dans les 48 heures.
Il estime que de ce fait il a été contraint de subir une durée de rétention plus importante que nécessaire, ce qui lui fait nécessairement grief.
Les pièces de la procédure démontrent que l'autorité administrative s'est montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement puisque comme le soulève à juste titre le juge des libertés et de la détention, la préfecture des Bouches du Rhône en obtenant pendant la première période de prolongation le laissez-passer consulaire dans la mesure où après diverses relances pour obtenir un rendez-vous d'identification auprès du consulat Tunisien, cette présentation a bien eu lieu le 22 juin 2023, étape préalable nécessaire pour obtenir ce document.
Depuis, l'administration française reste dans l'attente d'un retour des autorités consulaires tunisiennes.
Il convient de relever que le respect du protocole franco-tunisien ne peut être imposé à la Tunisie par la France, selon le principe de souveraineté des États.
L'administration française n'est pas comptable du respect de l'accord bilatéral franco-tunisien par la Tunisie, cet accord ne prévoyant aucune sanction en cas de violation de l'article 4 de l'annexe II de l'accord.
Ainsi aucune négligence ne peut être reprochée à l'Administration Française.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Au fond :
Sur la prolongation de la rétention
L'article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, M. [C] [M] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour de 2 ans du 28 mai 2023, confirmé par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 juin 2023.
Le préfet des Bouches-du-Rhone indique que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et que le consulat de Tunisie a été saisi d'une demande d'identification actuellement en cours d'instruction.
Dès lors, la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation et du non-respect de précédentes mesures d'éloignement. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions
Sur la demande d'assignation à résidence :
Selon l'article L 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, [C] [M] n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie de passeport en cours de validité. En outre, il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions d'irrecevabilité ,
Rejetons les moyens soulevés,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Juin 2023 à 12h07
Le greffier, Le magistrat délégué,
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