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Tribunal Administratif de Caen, 18 mars 2025. 2401058

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2401058

Date de décision :

18 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un acte enregistré le 17 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et demande une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 25 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet du Calvados une somme de 500 euros à verser à Me Hourmant, avocate du requérant qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le préfet du Calvados versera une somme de 500 euros à Me Hourmant, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 18 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet

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