Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/06868 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOLP
Décision déférée à la cour
Jugement du 23 mars 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 23/80132
APPELANT
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Tristan CONRAD, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023009899 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0120
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris le 14 septembre 2022, Mme [K] a, le 22 novembre 2022, délivré à M. [P] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis [Adresse 1].
Suivant jugement en date du 23 mars 2023, le juge de l'exécution de Paris, saisi par M. [P] selon assignation datée du 23 janvier 2023 a :
- rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux formée par M. [P] ;
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux présentée par M. [P] ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a notamment relevé que le commissaire de justice instrumentaire avait bien notifié ledit commandement de quitter les lieux au préfet, et que si M. [P] justifiait d'éléments nouveaux depuis le jugement du juge des contentieux de la protection qui avait rejeté sa demande de délais, Mme [K] se trouvait dans un état de santé précaire et justifiait de charges fixes d'un montant supérieur aux indemnités d'occupation dues, qui, du reste, n'étaient pas réglées.
Par déclaration en date du 16 avril 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Par acte en date du 27 avril 2023, il a assigné Mme [K] devant la Cour d'appel de Paris à jour fixe, autorisé à cette fin par une ordonnance sur requête en date du 21 avril 2023.
Dans ladite assignation, M. [P] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- lui accorder un délai de 12 mois à compter de l'arrêt à intervenir pour quitter les lieux ;
- communiquer l'arrêt au préfet ;
- dire que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens.
Mme [K] réplique, dans ses conclusions du 5 juillet 2023 :
- que M. [P] a formé un recours devant le Tribunal administratif à l'encontre de la décision d'octroi de la force publique en vue de l'expulsion et que, suivant ordonnance de référé du 10 mai 2023, l'exécution de ladite décision a été suspendue ;
- que M. [P] avait déjà demandé des délais au juge des contentieux de la protection et sa prétention a été rejetée, si bien qu'il est irrecevable à les solliciter à nouveau devant le juge de l'exécution, les pièces qu'il produit étant antérieures, pour la plupart, à la décision du juge des contentieux de la protection fondant les poursuites ;
- que l'intéressé ne justifie pas d'éléments nouveaux ;
- qu'il exagère l'ampleur de ses difficultés de santé, car seul un risque d'insuffisance cardiaque est évoqué ;
- qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande de placement sous le régime d'affection de longue durée ;
- que si l'appelant a intenté un recours au sujet de l'attribution d'un logement social, ce dernier n'a pas pu être instruit car le dossier était incomplet ;
- qu'en dépit de ses affirmations, M. [P] n'a pas été l''homme à tout faire' de M. [D], alors que c'était elle qui s'en était occupée ;
- que le débiteur a disposé dans le logement des objets hétéroclites ;
- qu'il a déjà bénéficié de délais de fait.
Mme [K] demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 5 juillet 2023, M. [P] réplique :
- qu'il a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection précité, tandis que Mme [K] a déposé une demande de radiation de cet appel ;
- que si une ordonnance de référé du Tribunal administratif a ordonné la suspension de l'octroi de la force publique, le ministère de l'intérieur a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision ; qu'il a donc tout intérêt à solliciter des délais ;
- que la photographie de l'intérieur de son logement produite par Mme [K] constitue une violation du droit au respect de sa vie privée ;
- que le document médical produit par Mme [K] constitue une violation du secret médical ;
- que ces deux pièces doivent dès lors être écartées des débats ;
- qu'il produit des éléments postérieurs au prononcé de la décision du juge des contentieux de la protection qui avait rejeté sa précédente demande de délais pour quitter les lieux ; que sa prétention est dès lors recevable ;
- qu'il a été hébergé à titre gratuit dans le logement qui lui était antérieurement loué par M. [D], en échange de l'assistance qu'il lui apportait ; que celle-ci était réelle nonobstant les attestations de complaisance qui ont été produites par la partie adverse ;
- qu'il se trouve à ce jour dans une situation financière précaire, bénéficiant d'une pension de retraite de 800 euros par mois ; qu'il ne peut pas régler l'indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros ; qu'il a tout de même opéré des règlements (50 euros et 250 euros) ce qui démontre un effort considérable, au vu de ses revenus ;
- que son état de santé est très amoindri ; qu'il présente une incapacité permanente de 35 % ; qu'il souffre d'une affection cardiaque et de crises d'asthme ainsi que de lésions des vertèbres cervicales et du diabète ;
- qu'il a entrepris des démarches pour se reloger, en vain ;
- qu'il a déposé un dossier auprès de la Commission DALO qui a été accepté.
M. [P] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- écarter des débats les pièces adverses n° 35 et 36 ;
- lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux ;
- ordonner le partage des dépens.
MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de délais présentée par M. [P] si bien que Mme [K] en déduit que sa demande est irrecevable.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Dès lors que le débiteur justifie d'éléments nouveaux survenus après le prononcé de la décision en cause (14 septembre 2022), à savoir un recours présenté en vue d'obtenir l'attribution d'un logement social (13 octobre 2022), un renouvellement de sa demande (19 avril 2023), et une demande d'attribution du RSA (21 décembre 2022), sa demande est recevable.
M. [P] demande à la Cour d'écarter des débats deux pièces.
S'agissant de la pièce n° 35, c'est une photographie de son logement, laissant apparaître de nombreux sacs en plastique entreposés en désordre dans l'une des pièces. La production de cette photographie n'a pas d'intérêt, en ce que la circonstance que le logement soit envahi de sacs est dépourvue d'incidence sur la question du bien fondé de la demande de délais. Il n'y a donc pas lieu d'écarter ladite photographie des débats.
S'agissant de la pièce n° 36, c'est un avis du docteur [J], neurogastroentérologue, relatif aux affections dont souffre l'appelant. Le rédacteur de ce document n'a jamais été le médecin traitant de l'intéressé, et s'est uniquement contenté de donner un avis médical au vu des pièces régulièrement communiquées par M. [P] lui-même. Il n'y a donc aucune violation du secret médical.
Les deux pièces querellées n'ont dès lors pas à être écartées des débats.
Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; l'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au cas d'espèce, il sera rappelé que M. [P] avait entretenu une relation amicale avec M. [D], précédent propriétaire du logement, qui ensuite a légué son bien à Mme [K]. L'appelant a travaillé pour lui, en qualité d''homme à tout faire', sans percevoir de salaire, en échange de l'hébergement si bien que ses droits à une pension de retraite sont à ce jour très réduits. La partie adverse le conteste, mais ces circonstances sont suffisamment établies par l'attestation d'hébergement en date du 30 mai 2016 signée de M. [D], l'attestation circonstanciée de Mme [B] qui indique que M. [P] lui servait de chauffeur, de cuisinier, de livreur, etc, et qu'il ne percevait en échange nulle rémunération, et par l'attestation de M. [O].
M. [P] a déclaré ne percevoir aucun revenu en 2019, 2020 et 2021 ; il a sollicité le bénéfice du RSA le 21 décembre 2022, sa demande ayant été satisfaite le 3 janvier 2023. Il perçoit, depuis le mois de janvier 2023, la somme de 800 euros par mois (soit 520 euros de RSA et 280 euros de pension d'invalidité). L'intéressé reconnaît lui-même se trouver dans l'impossibilité de régler l'indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros. Toutefois il a régularisé quelques acomptes, dans la mesure de ses moyens financiers. Mme [K] ne justifie pas de ses ressources actuelles, n'ayant produit aucune pièce devant la Cour.
Concernant les difficultés de santé de M. [P], les parties sont en désaccord quant à leur ampleur, mais il est acquis qu'il a subi un traumatisme qui a causé un écrasement du membre supérieur droit doublé d'atteintes cervicales, un taux d'incapacité de 35 % étant retenu, ainsi qu'une insuffisance cardiaque et une détresse respiratoire aiguës. L'appelant a d'ailleurs dû consulter un pneumologue au mois de juin 2023 et il suit un traitement pour asthme, diabète et hypotonie.
Une demande de logement social a été déposée le 9 juin 2022 auprès de la ville de Paris. La commission de médiation DALO a également été saisie. L'intéressé justifie donc de démarches en vue de se reloger.
Mme [K] soutient que l'appelant a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait, mais le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris fondant les poursuites a été rendu le 14 septembre 2022, soit un an avant ce jour. Elle ne justifie pas de la nécessité de reprendre son bien sans délai.
Compte tenu des difficultés rencontrées par l'appelant et des efforts qu'il a accomplis pour remplir ses obligations, il convient d'infirmer le jugement et d'accorder à M. [P] un délai jusqu'au 1er octobre 2024 afin de quitter les lieux.
M. [P], qui bénéficie d'une mesure de clémence au détriment des droits de la créancière, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- REJETTE la demande de M. [U] [P] à fin d'écarter des débats les pièces adverses n° 35 et 36 ;
- INFIRME le jugement en date du 23 mars 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de délais présentée par M. [U] [P] pour quitter le logement situé [Adresse 1] ;
et statuant à nouveau :
- ACCORDE à M. [U] [P] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 1er octobre 2024 ;
- CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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