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Cour de cassation, 17 mai 1993. 91-20.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.238

Date de décision :

17 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans assurances, ayant agence à Erquy (Côtes-d'Armor), place Dupeye et dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 juin 1991 par le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc au profit de la société à responsabilité limitée Chatelais et Le Gall, dont le siège est à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), quai Surcouf, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de présdient, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Le Prado, avocat des Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chatelais et Le Gall, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, et le second moyen réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'un tribunal de commerce, (Saint-Brieuc, 6 juin 1991), d'avoir enjoint à la compagnie les Mutuelles du Mans assurances de payer une certaine somme à la société Chatelais et Le Gall alors que, d'une part, cette ordonnance, en ne donnant qu'une dénomination incomplète des sociétés en cause et en ne précisant pas les conditions de la remise de la requête au greffe et en n'indiquant pas l'auteur de cette remise, aurait méconnu les articles 454 et 1407 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le juge, en ne faisant mention, ni des éléments constitutifs de la prétendue créance, ni du fondement de celle-ci, ni des documents justificatifs qui devaient être produits par le créancier, aurait violé de nouveau l'article 1407 du même code ; qu'il est encore reproché à l'ordonnance d'avoir accueilli la requête aux fins d'injonction de payer présentée par la société Chatelais et Leall qu'aucun lien, de quelque nature que ce soit, n'unissait aux Mutuelles du Mans, alors que seules pouvant donner lieu à une ordonnance d'injonction de payer les obligations de sommes d'argent d'origine contractuelle, le magistrat aurait violé l'article 1405-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la voie du recours en cassation formé contre l'ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire ne permet que de critiquer les conditions d'apposition de la formule exécutoire ou la régularité de l'ordonnance au regard des prescriptions des articles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que l'ordonnance comportait une dénomination suffisante des parties ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance attaquée, qui ne serait signée ni par le juge, ni par le greffier, d'avoir été rendue en violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la minute de l'ordonnance d'injonction de payer comportait les signatures du juge et du greffier ; qu'aucun texte n'exige que ces signatures soient reproduites sur la copie de l'ordonnance destinée à sa signification ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Les Mutuelles du Mans assurances, envers la société Chatelais et Le Gall, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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