Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL PG AVOCAT
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 15/04157 - N° Portalis DBX2-W-B67-G3WE
AFFAIRE : [B] [U] C/ [O] [I] veuve [P], Société SADA, Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
MINUTE N° : OR24/188
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [B] [U]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13] - [Localité 9]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [O] [I] veuve [P], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Société SADA, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 11]
représentée par la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 14 Novembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 1979, M. [B] [U] était victime d'un accident de la circulation à [Localité 16] causé par [H] [P], lequel conduisait le véhicule de son épouse Mme [O] [I] assurée auprès de la société Sada.
Le 12 juin 1982, M. [B] [U] était victime d'un deuxième accident de la circulation. Le Docteur [R] procédait à l'expertise médicale de M. [B] [U].
Par jugement du 8 juillet 1983 confirmé par arrêt du 25 septembre 1985, le tribunal de grande instance de Nîmes a reconnu [H] [P] entièrement responsable de l'accident de la circulation du 16 novembre 1979 et a liquidé le préjudice de M. [B] [U].
Par ordonnance du 17 décembre 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une nouvelle expertise judiciaire suite à l'aggravation de l'état de santé de M. [B] [U].
Le Docteur [N] a déposé son rapport définitif le 11 août 2006.
[H] [P] est décédé le [Date décès 3] 2008.
Le 10 avril 2007, M. [B] [U] a été victime d'un troisième accident de la circulation.
Par jugement du 13 janvier 2011, le tribunal de grande instance a condamné Mme [O] [I] veuve [P] venant aux droits de [H] [P] et la société Sada à réparer les conséquences dommageables de l'aggravation du préjudice corporel de M. [B] [U] suite à l'accident de la circulation du 16 novembre 1979.
Par ordonnance du 9 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une troisième expertise judiciaire suite à une nouvelle aggravation de l'état de santé de M. [B] [U].
Le Docteur [V] a déposé son rapport définitif le 11 avril 2014.
Par exploits du 28 septembre 2015, M. [B] [U] a assigné à comparaître Mme [O] [I] veuve [P], la société Sada et la Caisse Primaire D'assurance Maladie (CPAM) du Gard devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins principales de condamner solidairement Mme [O] [I] veuve [P] et la société Sada à réparer la nouvelle aggravation de son préjudice corporel.
Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une quatrième expertise judiciaire afin de clarifier la question de l'imputabilité de l'accident du 16 novembre 1979 sur l'état actuel de la victime.
Le Docteur [T] a déposé son rapport définitif le 11 septembre 2020.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une nouvelle expertise afin de clarifier la part d'imputabilité de chaque accident dans l'état de santé actuel de M. [B] [U] et commis pour y procéder M. [X] [S].
Le Docteur [C], désigné par ordonnance de changement d'expert, a déposé son rapport le 8 janvier 2024.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Sada et la société Darag Deutschland Ag intervenant volontairement à la procédure demandent au juge de la mise en état de :
A titre liminaire,
- accueillir la société Darag Deutschland AG en son intervention volontaire ;
- mettre hors de cause la société Sada ;
Sur les demandes de M. [B] [U],
- donner acte à la société Darag Deutschland AG de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise de M. [B] [U], laquelle devra être ordonnée aux frais avancés de ce dernier ;
- prévoir que l'expert devra se prononcer sur le lien de causalité entre l'arthrose talo naviculaire et calcanéo cuboidienne dont fait état M. [B] [U] et les différents accidents dont il a été victime depuis 1979 et notamment celui du 12 juin 1982 qui a causé une fracture du col du fémur droit, traitée par ostéosynthèse dont l'évolution s'est compliquée par une nécrose de la tête fémorale nécessitant en 1988 la mise en place d'une prothèse totale de la hanche ;
- débouter M. [B] [U] de sa demande de provision laquelle est prématurée en l'état actuel de la procédure ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
La société Sada et la société Darag Deutschland Ag expliquent qu'aux termes d'une convention de transfert de portefeuille d'assurances en date du 17 juin 2021, la société Sada Assurances a transféré son portefeuille de contrats automobiles à la société Darag Deutschland Ag. Elles précisent avoir stipulé que le transfert de portefeuille entraine le transfert de tous les sinistres et tous les contrats d'assurance, ainsi que des réserves constituées en vue de l'indemnisation des sinistres. Elles en déduisent que la société Darag Deutschland Ag est débitrice de tout passif attaché aux contrats d'assurances transférés.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [B] [U] demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :
- ordonner une expertise médicale, étant précisé que l'expert judiciaire pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, afin de déterminer l'aggravation du préjudice subi, postérieurement à la date de consolidation de son état séquellaire ;
- confier au médecin expert les missions suivantes :
- après avoir recueilli les dires et doléances de la victime, examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute aux faits à l'origine des dommages, survenus le 16 février 1979, indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
- fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;
- au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par M. [B] [U] avant la consolidation de ses blessures et qui n'auraient pas été prise en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de M. [B] [U] et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
- au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule soit d'un logement, en les qualifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a tété avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
- au vu des décomptes et justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de M. [B] [U] après consolidation ;
- au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaire pour permettre, le cas échéant à M. [B] [U] d'adapter son logement à son handicap ;
- au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaire pour permettre, le cas échéant à M. [B] [U] d'adapter son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
- au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanentes d'une tierce personne, en précisant le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
- au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, si en raison de l'incapacité permanente dont M. [B] [U] reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
- au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, si en raison de l'incapacité permanente dont M. [B] [U] reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;
- au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, M. [B] [U] a subi une perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;
- au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, M. [B] [U] a subi une perte d'année de formation, en précisant, le cas échéant, si celui-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes les formations du fait de son handicap ;
- indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance, et au besoin sa nature ;
- décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par M. [B] [U], depuis les faits jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
- décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
- indiquer si M. [B] [U] a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
- au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
- décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
- établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de M. [B] [U] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaît nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
- condamner solidairement Mme [O] [I] veuve [P] ainsi que la société Sada à lui payer la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice ;
- déclarer l'ordonnance à intervenir à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard, attraite à la cause afin de production de ses débours.
M. [B] [U] soutient que son état séquellaire du pied droit s'est aggravé, et qu'il a été constaté une importante arthrose talo naviculaire et calcanéo cuboidienne. Il précise avoir subi une nouvelle intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [W]. Il explique bénéficier d'appareillages orthopédiques au pied droit avec une compensation du pied creux ainsi qu'une talonnette d'environ 1 cm en raison d'un déficit de flexion. Il en déduit que son état séquellaire justifie que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale judiciaire en aggravation.
La CPAM du Gard, régulièrement assignée par remise à personne, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance est réputée contradictoire.
A l'audience du 14 novembre 2024, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Il résulte du texte susvisé que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la mise hors de cause de la société Sada.
2. Sur la demande d'expertise
M. [B] [U] sollicite une nouvelle expertise suite à l'aggravation de son préjudice. La société Sada et la société Darag Deutschland ne s'y opposent pas.
Il résulte du certificat médical du 24 août 2023 que M. [B] [U] présente une importante arthrose talo naviculaire et calcanéo cubodienne qui est chirurgicale, précisant que celle-ci peut être secondaire à l'accident de la circulation du 16 novembre 1979.
M. [B] [U] a subi une nouvelle intervention chirurgicale.
Il résulte du compte rendu du 14 mai 2024 que M. [B] [U] présente une arthrose talo crurale modérée et une arthorose métacarpo phalangienne. Un certificat du même jour atteste que l'état de santé de M. [B] [U] est consolidé.
La société Sada et la société Darag Deutschland relèvent à juste titre que l'expert devra se prononcer sur le lien de causalité entre l'arthrose talo naviculaire et calcanéo cuboidienne dont fait état M. [B] [U] et les différents accidents dont il a été victime.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'expertise, dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif ci après.
L'expertise est réalisée aux frais avancés par M. [B] [U], qui y a intérêt.
3. Sur la demande de provision
En l'espèce, M. [B] [U] ne produit aucun élément au soutien de sa demande de provision.
Par conséquent, il convient de débouter M. [B] [U] de sa demande de provision.
4. Sur les dépens
En l'état de l'expertise ordonnée, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
DISONS que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la mise hors de cause de la société Sada ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [J] [Y] (1986) CHU [14] - Sce de médecine légale [Adresse 18] - [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 20] ;
DONNONS à l'expert la mission suivante :
- après avoir recueilli les dires et doléances de la victime, examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute aux faits à l'origine des dommages, survenus le 16 février 1979, indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits;
- fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;
- au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par M. [B] [U] avant la consolidation de ses blessures et qui n'auraient pas été prise en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de M. [B] [U] et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
- au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule soit d'un logement, en les qualifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a tété avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
- au vu des décomptes et justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de M. [B] [U] après consolidation ;
- au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaire pour permettre, le cas échéant à M. [B] [U] d'adapter son logement à son handicap ;
- au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaire pour permettre, le cas échéant à M. [B] [U] d'adapter son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
- au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanentes d'une tierce personne, en précisant le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
- au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, si en raison de l'incapacité permanente dont M. [B] [U] reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
- au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, si en raison de l'incapacité permanente dont M. [B] [U] reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;
- au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, M. [B] [U] a subi une perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;
- au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, M. [B] [U] a subi une perte d'année de formation, en précisant, le cas échéant, si celui-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes les formations du fait de son handicap ;
- indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance, et au besoin sa nature ;
- décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par M. [B] [U], depuis les faits jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
- décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
- indiquer si M. [B] [U] a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
- au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
- décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
- établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de M. [B] [U] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaît nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
- se prononcer sur le lien de causalité entre l'arthrose talo naviculaire et calcanéo cuboidienne dont fait état M. [B] [U] et les différents accidents dont il a été victime depuis 1979 et notamment celui du 12 juin 1982 qui a causé une fracture du col du fémur droit, traitée par ostéosynthèse dont l'évolution s'est compliquée par une nécrose de la tête fémorale nécessitant en 1988 la mise en place d'une prothèse totale de la hanche ;
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'il pourra, conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXONS à mille deux cents euros (1 200 €) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [B] [U] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines du prononcé de la décision, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, ce sous peine de caducité de la mesure d'expertise, en application de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
* Par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Nimes dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX015] - BIC : [XXXXXXXXXX019], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
* ou, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de Nimes ".
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l'expert établira un pré-rapport, qu'il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d'un mois pour faire leurs éventuelles observations ;
DISONS que l'expert déposera son rapport définitif au greffe dans les six mois de sa saisine;
DISONS que l'expert tiendra informée la Présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
DEBOUTONS M. [B] [U] de sa demande de provision ;
DISONS que l'ordonnance est commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 13 Juin 2024 à 10H00 ;
RÉSERVONS les dépens.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,