Cour d'appel, 30 juin 2014. 13/01987
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01987
Date de décision :
30 juin 2014
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Arrêt no 14/ 00387
30 Juin 2014
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RG No 13/ 01987------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
10 Mai 2011 10/ 917 F
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
trente Juin deux mille quatorze
APPELANTE :
Madame Murielle X... épouse Y...
...
57365 FLEVY
Non comparante, non représentée
INTIMÉE :
SARL MATE, prise en la personne de son représentant légal
Centre commercial Baggerssee 6 route de Strasbourg
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Représentée par Me GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration expédiée le 27 mai 2011 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Metz, Murielle X... épouse Y... a interjeté appel d'un jugement prononcé le 10 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de Metz qui a statué comme suit :
" DIT que le licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet Madame Y... Murielle est fondé.
DIT qu'il n'y a pas lieu de requalifier son inaptitude en accident du travail.
En conséquence,
DEBOUTE Madame Y... Murielle de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SARL MATE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE les parties sur les frais et dépens pour moitié chacune ".
Par ordonnance du 24 juin 2013, l'affaire a été radiée.
Par acte enregistré au greffe le 9 juillet 2013, Stéphane Z..., se disant délégué syndical CFDT, a sollicité le rétablissement de l'affaire et déposé des conclusions au nom de Murielle X... épouse Y....
A l'audience du 22 janvier 2014, cette dernière n'a pas comparu, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant convocation de l'appelante à ladite audience ayant été retournée au greffe avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".
Stéphane Z... ayant indiqué qu'il représentait Murielle X... épouse Y..., la Cour a demandé à celui-ci de produire ses pouvoirs de représentation, ce à quoi l'intéressé a indiqué qu'il ne pouvait le faire à l'audience.
Par conclusions de son avocat reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Mate a demandé à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Murielle X... épouse Y... de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt du 19 mars 2014, la Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 mai 2014 et invité la société Mate à faire signifier par acte d'huissier de justice ledit arrêt à Murielle X... épouse Y..., ladite convocation valant convocation à l'audience à l'égard de cette dernière.
A l'audience du 19 mai 2014, Murielle X... épouse Y... ne comparaît pas, ni personne pour elle, bien que l'arrêt du 19 mars 2014 lui ait été signifié le 29 avril 2014 par acte d'huissier de justice délivré suivant les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
La société Mate sollicite la confirmation du jugement et remet à la Cour l'acte de signification à Murielle X... épouse Y... de l'arrêt du 19 mars 2014.
Il y a lieu de statuer par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
L'appelante, qui n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, n'a pas émis de prétentions oralement laissant ainsi la Cour dans l'ignorance de ses moyens.
Il convient dans ces conditions de confirmer la décision querellée.
L'appelante qui succombe doit supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Murielle X... épouse Y... aux dépens d'appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,
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