Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-44.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.203
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y..., mandataire liquidateur de SOS BTP-Groupe RMO, dont le siège est ...,
2 / M. X..., mandataire liquidateur de SOS BTP-Groupe RMO, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (activités diverses), au profit de M. Marcel Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation :
EN PRESENCE :
1 / de la banque San Paolo-succursale Lyon Cordeliers, dont le siège est ...,
2 / de la société Dumez Travaux Publics, dont le siège est ...,
4 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Bouret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z... a été engagé par la société RMO, entreprise de travail temporaire, dont la garantie financière était assurée par la Banque San Paolo, pour effectuer des missions temporaires auprès de la société Dumez Travaux Publics entre le 29 juin et le 25 septembre 1987 ; que le 19 mai 1992 le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de demandes tendant aux paiements de salaires, frais et indemnités diverses ; que la société RMO a été déclarée en redressement judiciaire le 30 juillet 992 puis en liquidation le 6 août 1992 ;
Sur les premier, deuxième et sixième moyens :
Attendu que les mandataires judiciaires à la liquidation de la société RMO font grief au jugement attaqué d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors que, d'une part, la demande de celui-ci était prescrite en application de l'article L. 143-14 du Code du travail, d'autre part, qu'il encourait la forclusion prévue à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'enfin le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à leurs conclusions ;
Attendu qu'il résulte de la procédure et des mentions du jugement que les mandataires judiciaires, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; que le dépôt de conclusions devant le conseil des prud'hommes n'a pu suppléer leur défaut de comparution ;
qu'ainsi les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les mandataires judiciaires reprochent également au jugement de les avoir personnellement condamnés au paiement de diverses sommes ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement que les mandataires judiciaires n'ont pas fait l'objet de condamnations personnelles ; que le moyen manque en fait ;
Sur le cinquième moyen ;
Attendu que les mandataires liquidateurs reprochent encore au jugement d'avoir condamné solidairement avec eux le garant financier, l'entreprise utilisatrice et l'ASSEDIC ;
Mais attendu que la condamnation solidaire des autres défendeurs ne fait pas grief aux droits des demandeurs au pourvoi ;
que, faute d'intérêt, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné Me Y... et Me X..., ès qualités de mandataires liquidateurs de la société RMO, à payer diverses sommes au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et qu'il résultait de ses constatations que la créance du salarié avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est possible de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, ès qualités, les mandataires liquidateurs de la société RMO à payer diverses sommes au salarié, le jugement rendu le 1er mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe la créance de M. Z... au passif de la liquidation judiciaire de la société RMO aux sommes suivantes :
- trois mille quatre-vingt seize francs (3 096 francs) au titre des salaires,
- cinq cent vingt huit francs et vingt et un centimes (528,21 francs) au titre des congés payés,
- deux mille cent quatre-vingt six francs et dix-neuf centimes (2 186,19 francs) à titre de prime de précarité,
- deux mille cent soixante francs (2 160 francs) à titre de frais de déplacement,
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,
-deux mille cent soixante francs (2 160 francs) à titre de frais de déplacement,
Avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et X..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 5 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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