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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 21/05463

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05463

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Décembre 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05463 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD36J Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01539 APPELANTE CPAM DE HAUTE-SAVOIE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller Mme Sophie COUPET, conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse) d'un jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie de sa contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 27 février 2018 et dont a été victime sa salariée, Mme [I] [B] (l'assurée). Par jugement en date du 29 avril 2021, le tribunal : déclare la SAS [5] recevable en son recours ; déclare inopposable la SAS [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie de la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 27 février 2018 déclarée par Mme [I] [B] : condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie aux dépens. Le tribunal a jugé que la caisse ne démontrait pas avoir adressé à l'employeur un questionnaire à la suite de l'ouverture de la procédure d'instruction après la réception des pièces relatives à la déclaration de maladie professionnelle. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 17 mai 2021 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 7 juin 2021. Par conclusions écrites visées, augmentées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 29 avril 2021 ; et statuant de nouveau : confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge du 29 avril 2019 à la SAS [5] ; débouter la SAS [5] de l'intégralité de ses demandes. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de : confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 29 avril 2021 en toutes ses dispositions ; en conséquence : déclarer inopposable à la SAS [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie du 29 avril 2019 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [I] [B] en date du 27 février 2018. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : - sur l'absence d'envoi du questionnaire à l'employeur : Moyens des parties : La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie expose qu'elle a adressé des questionnaires à l'assurée et à son employeur le 5 juin 2018, avec rappel à ce dernier le 6 juillet 2018 ; qu'elle a reçu le questionnaire salarié le 6 août 2018 mais pas le questionnaire employeur ; qu'il a bien été référencé dans l'enquête administrative ; que l'employeur a reçu un rappel d'avoir à retourner ce questionnaire le 6 juillet 2018, dont il a accusé réception le 10 juillet 2018 ; que le 30 juillet 2018, la caisse notifiait à l'employeur et à l'assurée un délai complémentaire d'instruction au motif suivant : « En attente du questionnaire employeur. » La SAS [5] réplique qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve, par tous moyens, de la réception de ce questionnaire par l'employeur ; qu'elle n'a pas été interrogée par l'agent enquêteur de la caisse au cours de l'enquête ; qu'en effet, elle n'a jamais reçu de questionnaire à remplir ; que le compte-rendu d'enquête, qui a été rédigé par la caisse elle-même et qui ne présente pas toute garantie d'objectivité, n'a aucune valeur probante et ne permet aucunement de rapporter la preuve de l'envoi et de la réception d'un questionnaire ; que le bordereau produit par la caisse pour justifier de son envoi n'est accompagné d'aucun courrier ; que cette dernière ne produit pas ce courrier de relance qu'elle lui aurait adressé ; que la caisse ne rapporte donc pas la preuve du contenu de ce recommandé ; qu'en tout état de cause, elle ne démontre pas que ce courrier de relance comprenait un questionnaire à remplir. Réponse de la cour : L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, dispose que : « III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » Pour justifier avoir adressé à l'employeur le questionnaire, la caisse produit un rapport d'enquête administrative qui mentionne l'absence de réponse de l'employeur au questionnaire qui lui a été adressé, sans preuve pour autant, dans cette enquête, de la réception de la lettre et alors qu'il ne fait part d'aucune pièce justificative face à la mention d'un envoi au 5 juin 2018 et d'un rappel au 6 juillet 2018. Toutefois, l'existence de ce courrier est démontrée par l'accusé de réception signé par la société le 10 juillet 2018 en suite d'un envoi fait par la caisse sous une référence de dossier 2 60 12 MOU, correspondant aux cinq premiers numéros de sécurité sociale de l'assurée et aux trois premières lettres de son nom. La société ne démontre pas que cet accusé de réception concernerait une autre affaire se rapportant à la même personne sur la même période. La caisse démontre donc par des éléments extrinsèques l'envoi du questionnaire en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à son destinataire. Le moyen d'inopposabilité sera donc écarté. - sur l'absence de transmission par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle : Moyens des parties : La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie expose à l'audience rapporter la preuve de cet envoi par ses productions. La SAS [5] réplique que le courrier « transmission d'une déclaration de maladie professionnelle » daté du 5 juin 2018 et l'avis de réception qui ont été communiqués par la Caisse n'ont aucune valeur probante ; qu'aucune référence d'un numéro de dépôt/d'avjs de réception n'est indiqué sur le courrier « transmission d'une déclaration de maladie professionnelle », ce qui ne permet pas de savoir si l'avis de réception produit par la Caisse « 2C 127 884 9657 9 » correspond à ce courrier du 5 juin 2018. Réponse de la cour : L'article R. 441-11 paragraphe II, dans sa version issue du même décret, applicable au litige, énonce que : « La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. » La caisse justifie de l'existence d'un courrier en date du 5 juin 2018 faisant part à la société de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical indiquant une épicondylite gauche. Ce courrier mentionne l'identité de la victime ainsi que son numéro de sécurité sociale et un numéro de dossier. La caisse dépose en outre l'avis de réception d'un courrier émanant d'elle et adressé à la société portant comme référence les cinq premiers numéros de sécurité sociale de l'assurée outre les trois premières lettres de son nom. Ce courrier a été distribué le 8 juin 2018. La société ne démontre pas qu'un sinistre concernant la même personne a été porté à la connaissance de la caisse, de telle sorte que ce courrier recommandé se rapporte nécessairement à la lettre de transmission du 5 juin 2018. Il en résulte que la caisse démontre avoir satisfait à ses obligations. Ce moyen d'inopposabilité sera donc écarté. - sur l'absence d'avis du médecin du travail : Moyens des parties : La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie indique que la lettre de transmission de déclaration de maladie professionnelle demandait à la société d'aviser son médecin du travail et de transmettre ledit courrier avec ses pièces jointes ; que cette information suffit à démontrer que l'absence de réponse du médecin du travail n'était pas imputable à la caisse, de telle sorte qu'elle avait satisfaite à ses obligations. La SAS [5] réplique qu'en violation des dispositions de l'article D. 461-29, le dossier détenu par la caisse ne mentionnait pas l'avis du médecin du travail et que la caisse ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de l'obtenir. Réponse de la cour : Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité. L'avis du médecin du travail doit figurer dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité, lequel doit rendre son avis au vu d'éléments susceptibles de faire grief à l'employeur. Ce dernier doit avoir été mis en mesure d'en prendre connaissance. Il appartient à la caisse de démontrer l'impossibilité matérielle de recueillir l'avis du médecin du travail (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n 12-29.420, Bull. 2014, II, n 15 et 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n 20-17.889). En la présente espèce, la notification à l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle lui demande de transmettre au médecin du travail attaché à l'établissement un exemple de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le courrier qui était joint, à son attention. La société ne démontre pas avoir répondu à la caisse à ce courrier en lui notifiant le nom du médecin du travail attaché à l'établissement, de telle sorte que la caisse s'est retrouvée dans l'impossibilité de contacter directement le médecin du travail pour lui demander son avis. En conséquence, ce moyen d'inopposabilité sera écarté. - sur le fond du droit : Moyens des parties : La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie expose que la cour n'a d'autre choix au fond que de saisir un second comité médical de reconnaissance des maladies professionnelles pour statuer sur le caractère direct du lien de causalité entre le travail habituel de la victime et la maladie professionnelle. La SAS [5] réplique que l'avis du Comité est particulièrement lacunaire ; que le CRRMP indique que le délai de prise en charge est respecté puisque la maladie aurait été mentionnée dans un certificat médical de mai 2017, dont elle n'a pas eu connaissance ; qu'elle s'interroge sur la possibilité que l'assurée ait pu être exposé au risque, après son départ, au sein d'une autre entreprise. Réponse de la cour : En application conjointe des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version issue du décret n 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n 13-26.842, Bull. 2014, II, n 250). Dès lors que la caisse a estimé que les conditions tenant au délai de prise en charge n'étaient pas réunies et qu'aucune pièce versée aux débats ne démontre que l'ensemble des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles étaient remplies, il y a lieu de saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de surseoir à statuer sur les demandes de la société. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ; ÉCARTE les moyens d'inopposabilité tenant à l'absence d'envoi du questionnaire à l'employeur, à l'absence de transmission par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle et à l'absence d'avis du médecin du travail ; AVANT DIRE-DROIT, DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle-Aquitaine pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [I] [B] le 30 avril 2018, « Epicondylite et Epitrochléite du coude gauche + tendinite d'insertion du biceps », a été ou non directement causée par son travail habituel ; DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie le saisira dans les meilleurs délais ; INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ; RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du : Lundi 30 Juin 2025 à 09h00 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, pour les débats au fond après avis du comité ; DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'appel. La greffière Le président

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