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Tribunal Administratif d'Orléans, 23 janvier 2025. 2403386

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2403386

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2024, la SARL Auberge de la Croix Blanche, représentée par Me Pesme, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Marcilly-en-Villette à lui verser la somme de 8 830,88 euros en réparation des préjudices subis du fait de travaux de revêtement de trottoirs au droit de l'établissement ; 2°) de mettre à la charge de commune de Marcilly-en-Villette une somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 9 décembre 2024, la commune de Marcilly-en-Villette, transmet le protocole d'accord signé avec la requérante. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la SARL Auberge de la Croix Blanche déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la SARL Auberge de la Croix Blanche a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Auberge de la Croix Blanche. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Auberge de la Croix Blanche, à la commune de Marcilly-en-Villette, à la société Pavage 1903 et à la société Eurovia Centre Loire. Fait à Orléans, le 23 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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