Cour de cassation, 03 juillet 1991. 87-45.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.357
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Roger, demeurant 2, place d'Alsace à Villepreux (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de la société Badger-France, c/o Raythéon Overseas Limited, 326, Bureaux de la Colline à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Badger-France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1987), qu'employé depuis le 1er décembre 1976 par la société Badger-France, M. X... a travaillé au Maroc en 1983 ; que la société ayant cessé ses activités, M. X... a été rappelé en France, puis a été licencié avec fin du contrat le 31 octobre 1983 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur la base du salaire minimum garanti prévu par la convention collective des industries du pétrole, alors, selon le moyen, que le salarié avait versé aux débats le règlement intérieur aux termes duquel il "s'adresse à tout le personnel de la société Badger-France pour lequel seront appliquées, d'une façon générale, les dispositions prévues par la convention collective nationale du pétrole" ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ledit règlement intérieur ait été produit par le salarié devant la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il ne produisait pas de justification des avantages qui, selon lui, auraient été acquis en 1978, alors, selon le moyen, que si dans ses conclusions produites pour l'audience du 4 novembre 1986, il s'était seulement référé à 1978,
dans ses conclusions remises pour l'audience du 2 juin 1987, il faisait état d'avantages acquis en 1978 et 1980 ; que la cour d'appel a confondu les textes sur ce point ; que, par ailleurs, si, au cours de l'audience du 2 juin 1987, le conseiller chargé d'instruire l'affaire lui avait réclamé ces justificatifs, il aurait pu lui présenter deux notes de service, l'une n° 6/78 prévoyant une augmentation de salaire de M. X... à compter du 1er avril 1978 en
plus de celle recommandée par l'UCSIP et l'autre n° 1/80 lui accordant une augmentation au 1er janvier 1980, en plus d'une prime
bénévole et exceptionnelle ;
Mais attendu qu'il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention sans que les juges du fond soient tenus de réclamer les pièces justificatives ; que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa seconde branche, est inopérant dans sa première branche ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel d'avoir refusé de tenir compte des indemnités de dépaysement et de détachement pour le calcul du salaire de juillet 1983, de l'indemnité de préavis, du treizième mois, des congés payés et de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que d'une part, l'indemnité de dépaysement figurant sur les bulletins de paie établis en France a été définie dans la lettre d'engagement comme un sursalaire ; que, sur ce sursalaire, la société a toujours opéré les retenues de cotisations sociales, et que le memorandum du 13 avril 1982 émanant du secrétaire général de la société, à la suite d'une augmentation de ce sursalaire, a expliqué cette majoration par les heures supplémentaires, que d'autre part, l'indemnité de détachement figurait sur l'attestation à remplir par l'employeur, était un salaire mensuel versé au Maroc et déclaré comme tel par la société aux autorités marocaines ; que si la société faisait apparaître ce salaire comme frais professionnels sur la déclaration annuelle des salaires et autres rémunérations, c'est pour se mettre à l'abri de toute taxe sur salaires et pouvoir déduire ces salaires des frais généraux de la société ; que, dans ce but, la société imposait à son personnel au Maroc d'établir chaque mois une feuille de frais ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt que les éléments invoqués aient été soutenus devant la cour d'appel ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est, comme tel, irrecevable ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir refusé de prendre en compte le mode d'actualisation adopté par lui dans ses conclusions, alors, selon le moyen, d'une part, que ce mode d'actualisation était plus favorable à la société que l'intérêt légal qu'elle invoquait, d'autre part, que le coefficient 1,113 dont fait état l'arrêt ne figurait pas dans les conclusions remises par le salarié pour l'audience du 2 juin 1987, mais dans celles remises pour l'audience du 4 novembre 1986 qui auraient dû être annulées ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande d'actualisation d'une somme présentée par le salarié ne reposait sur aucune base légale ou conventionnelle, la cour d'appel a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Badger-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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