Cour de cassation, 21 décembre 2000. 98-18.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-18.370
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / du groupe Immobilier Européen, groupement d'intérêt économique (GIE), dont le siège est ... Pacy-sur-Eure,
2 / de M. Georges Y...,
3 / de Mme Monique X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
4 / du trésorier principal du 17e arrondissement de Paris, 1re division de Paris, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'ASSEDIC de Paris, créancière des époux Y... et bénéficiaire d'une inscription hypothécaire prise sur un bien leur appartenant, mais dont ils ont fait ensuite apport au groupement Immobilier Européen (le GIE), a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y... et fait délivrer au GIE une sommation à tiers détenteur ; que le GIE ayant contesté la validité de l'inscription hypothécaire prise sur le bien saisi, le Tribunal l'a annulée, a ordonné sa radiation et par voie de conséquence a annulé la procédure de saisie ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé contre cette décision, l'arrêt retient que le Tribunal n'a pas statué sur le fond du droit en déclarant irrégulier l'acte constitutif d'hypothèque et que la radiation de l'inscription et l'annulation de la procédure qui en résultent, ne remettent pas en cause le principe de la créance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ordonnant la radiation de l'hypothèque sur laquelle était aussi fondée la saisie, en raison de l'exercice du droit de suite, le Tribunal avait statué sur un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'ASSEDIC de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
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