Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-15.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-15.760
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CPAM de la Charente Maritime du désistement partiel de son pourvoi en tant qu'il était également dirigé contre la DRASS de la région Poitou-Charente ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a successivement été victime de deux accidents du travail les 12 janvier 1999 et 29 mai 2002, dont le premier a donné lieu à l'attribution d'une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % et le second à l'attribution d'une indemnité en capital basée sur un taux de 2 % ; qu'il a sollicité l'attribution d'une rente au taux de 15 % qui lui a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X... à l'encontre de cette décision, l'arrêt énonce qu'en cas d'accidents du travail successifs, l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'indemnisation de la victime peut se faire, à sa demande, en rente si la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure au taux minimum ; que tel est le cas en l'espèce et que la caisse est mal fondée à soutenir que le cumul des incapacités ne peut se faire qu'entre des incapacités d'un taux inférieur à 10 % ou des incapacités d'un taux supérieur à 10 % et non pas entre une incapacité d'un taux supérieur et une incapacité d'un taux inférieur à 10 %, ce qui ne résulte pas du texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale que le droit d'option ouvert, en cas d'accidents successifs, en faveur de la victime d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, entre l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées et le versement d'une indemnité en capital, lorsque la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, ne s'applique que dans le cas où à la suite d'un accident ou des accidents précédents, la victime restait atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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