Cour de cassation, 18 novembre 1991. 90-81.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.904
Date de décision :
18 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Claude, dit BOURGAT, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 janvier 1990, qui, dans les poursuites par lui engagées contre Alain X... du chef de tentative d'escroquerie, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Claude Y... partie civile qui invoquait notamment l'existence d'une plainte distincte déposée auprès du juge d'instruction de Paris contre Alain X... du chef d'abus de confiance, la cour d'appel relève que Claude Y... ne produit aucune justification de la dépendance qu'il allègue entre les faits ainsi dénoncés et ceux pour lesquels il a cité le susnommé devant la juridiction correctionnelle ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 381 et 388 du Code de procédure pénale et contradiction de motifs ;
Attendu que, saisis du seul appel d'un jugement de relaxe, interjeté par Claude Y..., partie civile, et pour débouter ce dernier de ses prétentions, les juges du fond, après avoir analysé les faits dénoncés, retiennent que lesdits faits qui se rapportent à un différend entre l'intéressé et Alain X... relatif à des charges immobilières, ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale quelconque ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a statué sur les faits dont elle était saisie sans décliner sa compétence, a donné une base légale à sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 472 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a condamné la partie civile à payer à Alain X... 30 000 francs au titre de l'article 472 précité ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par Alain X... sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale et fixer à 30 000 francs la somme à lui allouée pour abus de constitution de partie civile, les juges du fond relèvent qu'en formulant contre Alain X... des d griefs échappant à toute qualification pénale et en procédant par allégations dénuées de tout caractère sérieux, Claude Y... a agi de mauvaise foi et que cette procédure abusive a occasionné à la personne mise en cause un préjudice donnant droit à réparation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dans les limites de la demande dont elle était saisie, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain dans la détermination du montant de la réparation accordée, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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