Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 JUIN 2024
REFERE N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFSO
Enrôlement du 18 Mars 2024
assignation du 14 Mars 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER du 28 Novembre 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. 31 THBAUD
(société venant aux droits de la société LP INVEST IMMO1 et de la société AP INVEST IMMO2)
société immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 811 024 934 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL GIL, CROS, CRESPY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S. ACTI MEDIAS
(société venant aux droits de la société ACTI COLIS venant elle même aux droit de la société DATALIS)
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 751 966 433 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 29 mai 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 26 juin 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a:
* dit que le bail liant la société 31 THIBAUD, bailleresse, et la société ACTI MEDIAS, preneuse, a pris fin le 30 novembre 2018,
* débouté la société 31 THIBAUD de ses demandes en paiement des loyers et charges,
* condamné la société 31 THIBAUD à payer à la société ACTI MEDIAS la somme de 74.333 euros au titre du dépôt de garantie,
* condamné la société 31 THIBAUD à payer à la société ACTI MEDIAS la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* rappelé l'exécution provisoire,
* rejeté les demandes plus amples ou contraires,
* condamné la société 31 THIBAUD aux dépens.
Par déclaration en date du 12 janvier 2024 la SARL 31 THIBAUD a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 14 mars 2024, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que la condamnation de la SAS ACTI MEDIAS aux dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS ACTI MEDIAS demande au premier président de rejeter la demande de la requérante, à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation de la somme de 74.333 euros sur le compte CARPA de Maître [V] [D], de condamner la SARL 31 THIBAUD aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la SARL 31 THIBAUD expose que, contrairement à ce qui a été décidé en première instance, elle est parfaitement fondée à se prévaloir de la poursuite du bail liant les parties, seul le bailleur pouvant se prévaloir d'une éventuelle renonciation à l'acquisition de la clause résolutoire, les locaux n'ayant pas été repris par le bailleur, le bail ayant été reconduit tacitement et les loyers étant donc dus.
Les moyens développés par la SARL 31 THIBAUD apparaissent suffisamment sérieux pour entraîner, le cas échéant, la réformation de la décision de première instance qui a écarté la thèse de la requérante.
En revanche, il n'est pas démontré, au seul vu des pièces versées aux débats, qui se limitent, en dehors des deux mesures d'exécution diligentées les 12 janvier 2024 et 26 février 2024 qui ne sont pas significatives en elles-mêmes, au bilan comptable de l'année 2023 et à un extrait de compte CREDIT AGRICOLE, que la poursuite de l'exécution provisoire ait des conséquences manifestement excessives pour la SARL 31 THIBAUD, qui apparaît en mesure de faire face à sa condamnation à la restitution du dépôt de garantie.
Dès lors, les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire.
La SARL 31 THIBAUD sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL 31 THIBAUD ;
CONDAMNONS la SARL 31 THIBAUD à payer à la SAS ACTI MEDIAS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SARL 31 THIBAUD aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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