Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
02 Septembre 2024
2ème Chambre civile
79B
N° RG 21/00875 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JDE6
AFFAIRE :
[F] [N]
C/
S.A.S. SALAUN HOLIDAYS,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-françois MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. SALAUN HOLIDAYS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro B 319 394 797, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocats au barreau de QUIMPER, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
[F] [N] expose que, du temps où il a été chargé de mission “promotion/communication” du tour-opérateur finistérien SALAÜN HOLIDAYS, entre 2009 et 2020, il a été conduit à rédiger cinq carnets de voyage que son employeur a édités sous forme de guides destinés à être mis à la disposition de sa clientèle de voyageurs.
N’ayant reçu en contrepartie aucune rémunération spécifique, il a, par assignation du 8 février 2021, fait citer son ancien employeur devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 50.560 € avec intérêts au taux légal “au titre de la vente des œuvres de son esprit”, une somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive, ainsi qu’à la communication forcée sous astreinte de 500 € par jour de la “reddition des comptes actualisés s’agissant de l’ensemble des ouvrages dont il est l’auteur”, outre 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré son action recevable.
Par arrêt du 31 mai 2023, la cour d’appel de Rennes a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 6 janvier 2022 et condamné l’appelante à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [F] [N], au visa des articles L. 111-1, L. 113-1, L. 131-4, L. 132-17-3, L. 331-1 et D. 331-1-1 du Code de la propriété intellectuelle, revendique l’originalité des cinq carnets de voyages qu’il a écrits, pour prétendre à la rémunération proportionnelle aux recettes provenant de leur vente ou de leur exploitation, au taux d’usage de 8 % du prix public.
Estimant la parution de chaque ouvrage à 10.000 exemplaires, au prix unitaire de 15,80 € HT (19 € TT), il entend obtenir condamnation de la société SALAÜN HOLIDAYS au paiement de la somme de 37.920 € pour le texte et les images de trois des volumes, et celle de 12.640 € (4%) pour uniquement les textes des deux autres ouvrages, dont il entend “partager le droit d’auteur avec le photographe”.
[F] [N] entend obtenir condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 10.000 € titre de la résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code de procédure civile.
Il maintient sa demande de condamnation sous astreinte de la société SALAÜN HOLIDAYS à s’exécuter de son obligation de reddition de compte et à lui payer les droits d’auteur correspondant aux rééditions actualisées.
Il sollicite condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sollicite du tribunal qu’il n’écarte pas l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la S.A.S. SALAÜN HOLIDAYS soutient, à titre principal, que [F] [N] ne démontre pas le caractère original des ouvrages concernés par la procédure et demande au tribunal de constater qu’aucun ne constitue une œuvre au regard du droit de la propriété littéraire et artistique.
Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes de rémunération présentées par lui au titre du droit d’auteur.
À titre subsidiaire, elle conteste le mode de calcul utilisé par le demandeur.
Elle prétend n’avoir vendu directement ou indirectement que 636 exemplaires, ce qui limiterait la rémunération proportionnelle de l’auteur à 749,20 € au total.
La société SALAÜN HOLIDAYS prétend encore ne pas être tenue par l’obligation de reddition de compte dans la mesure où “elle est et reste légitime à ne pas considérer [F] [N] en qualité d’auteur”, compte tenu de sa qualité de salarié, et dès lors qu’aucun sujet de propriété intellectuelle n’a jamais existé entre eux.
Elle conteste avoir fait preuve de résistance abusive, faute d’œuvres justifiant la rémunération du prétendu auteur.
Elle conclut au rejet de toutes les prétentions du demandeur et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 112-2 1° du Code de la propriété intellectuelle, sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit, les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques.
Au cas présent, [F] [N] revendique la qualité d’auteur des manuscrits publiés dans cinq livres brochés ayant pour titres “Le grand rêve de [Localité 5]- [Localité 8]- [Localité 10]”, “Le grand raid arctique”, “La Russie au fil de l’eau de [Localité 11] à [Localité 7]”, “Le grand raid Volga, voyage au cœur de l’hiver russe” et “De [Localité 5] à [Localité 12], sur la route de la soie”.
La société défenderesse ne conteste pas que [F] [N] en est bien le rédacteur.
Elle relève toutefois la “grande banalité” des cinq écrits, dénués selon elle de toute originalité, et considère que [F] [N] ne rapporte nullement la preuve de l’empreinte et de la marque de sa personnalité.
Cela étant, [F] [N] a rédigé cinq récits de voyages en 4x4.
Le demandeur y relate dans un style soigné et envolé ses impressions de voyage, ses observations personnelles, ses rencontres avec les populations qui vont au-delà de la simple description des paysages et des sites traversés.
Fourmillant d’anecdotes, ces “road trip” sont le fruit d’une recherche évidente dans leur composition et leur expression qui contribue au plaisir du lecteur dont ils piquent l’intérêt pour des destinations lointaines.
Tous les titres et têtes de chapitres ont donné lieu à des choix arbitraires reflétant l’inspiration créatrice de [F] [N], tels par exemple : “à [Localité 13] la valse ne mesure pas ses pas”, “entre [Localité 9] et [Localité 6] il ne faut pas choisir”, “la bataille de Moscou”, etc.
Ces écrits se singularisent sensiblement des guides du commerce, qui au mieux fournissent des recommandations aux lecteurs, dans la mesure où ils relatent des impressions et des ressentis qui sont le reflet évident de la personnalité de leur rédacteur.
Même si leur originalité ne les élève pas au rang d’œuvres littéraires, elle apparaît néanmoins suffisante pour les rendre éligibles à la protection du droit d’auteur.
[F] [N] rapporte ainsi la preuve que les cinq écrits, et ce de plus fort qu’ils sont illustrés pour trois d’entre eux par des photographies dont il est l’auteur, constituent des œuvres de l’esprit protégeables.
Il ressort des articles L. 111-1 alinéa 3 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, et de l’interprétation constante qu’en donne la Cour de cassation depuis le 16 décembre 1992, que le salariat ne chasse pas la qualité d’auteur, lequel reste titulaire de ses droits tant patrimoniaux que moraux, sauf le cas de cession convenue, délimitée quant à son étendue et à sa destination.
Au cas présent, le contrat de travail du 2 février 2009 ne comporte aucune disposition concernant la cession de la propriété intellectuelle des écrits produits par le salarié, si bien que [F] [N] peut être considéré comme le seul et unique détenteur des droits moraux et patrimoniaux sur les cinq manuscrits des ouvrages considérés.
Le moyen de défense opposé par la société SALAÜN HOLIDAYS, selon lequel [F] [N] est mal fondé en ses prétentions dès lors qu’il ne s’en est jamais prévalu pendant la relation de travail, manque en droit, en l’absence de toute déchéance de ses droits par le jeu de la prescription et de toute démonstration par la défenderesse de son intention libérale à son égard, ou d’une renonciation expresse de sa part à l’exercice de son droit d’ordre public à rémunération.
À cette fin, [F] [N] se place vis-à-vis de son ancien employeur, dans le cadre d’un contrat d’édition.
Il ne peut être suivi en ce sens dans la mesure où l’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle suppose que le contrat d’édition soit établi par écrit.
C’est donc sous l’angle du droit commun des contrats ainsi que du droit contractuel de protection de la propriété intellectuelle, regroupant les règles applicables à toutes les conventions conclues par un auteur portant sur l’exploitation de son œuvre, qu’il convient de se placer pour apprécier le droit à rémunération du demandeur.
En l’espèce, il apparaît que [F] [N] a donné son consentement à la cession de l’exploitation de ses droits d’auteur par la société SALAÜN HOLIDAYS, dont celle-ci a fait usage sous forme de publications, commercialisées ou remises gracieusement à sa clientèle.
Même en l’absence d’accord sur les conditions financières de l’exploitation de ses œuvres, [F] [N] est néanmoins fondé à obtenir une rémunération appropriée en corrélation avec leur exploitation réelle.
Au visa de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, [F] [N] a donc vocation à recevoir une redevance constituant la contrepartie de l’exploitation de ses œuvres par la défenderesse.
Faute de convention, de documents attestant du taux d’usage, et du fait de l’impossibilité de déterminer le nombre effectif d’exemplaires diffusés, et donc l’assiette, il convient de déroger à la règle de la rémunération proportionnelle et de recourir à la fixation forfaitaire.
Dans ces conditions, il convient de fixer à 4.000 € par œuvre le montant de la redevance due à [F] [N] au titre de la rémunération de ses droits d’auteur.
La société SALAÜN HOLIDAYS devra donc lui verser la somme de 20.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Par ailleurs, en l’absence de contrat d’édition, il n’y a pas lieu d’ordonner la reddition forcée de compte, cette obligation étant spécifique à ce type de convention.
Il convient par conséquent de débouter [F] [N] de sa demande de condamnation sous astreinte à la reddition des comptes.
La société SALAÜN HOLIDAYS n’a pas fait preuve de résistance abusive, dès lors que, en dehors de toute convention écrite, il appartenait au juge de se prononcer sur l’originalité des œuvres.
Il convient par conséquent de débouter [F] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’équité commande que la société SALAÜN HOLIDAYS verse à [F] [N] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, elle supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A.S. SALAÜN HOLIDAYS à payer à [F] [N], à titre de redevances de droits d’auteur, la somme de 20.000 €.
DIT que les intérêts légaux dus à compter du jugement, produiront eux-mêmes intérêt pour chaque année entière.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la S.A.S. SALAÜN HOLIDAYS à payer à [F] [N] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la même aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE