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Cour de cassation, 27 février 2020. 19-11.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.350

Date de décision :

27 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10147 F Pourvoi n° E 19-11.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020 M. J... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.350 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme K... S..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. N... W..., 3°/ à Mme Q... D..., domiciliés tous deux [...], 4°/ à la société White Bear Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Alterna, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , 6°/ à M. T... A... , domicilié [...] , 7°/ à Mme V... A... , épouse O..., domiciliée [...] , pris tous deux en qualité d'ayants droit de leur père C... A... , décédé le [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. M..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme S..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme A... , après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à Mme S... la somme de 2 000 euros et à M. et Mme A... la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. M... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... M... de ses demandes en annulation de l'assignation du 24 décembre 2015, en annulation de l'ordonnance du 20 janvier 2016 en ce qu'elle le concerne et en annulation des conséquences de cette ordonnance, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité procédurale et d'AVOIR dit qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de la cour d'appel de statuer sur la validité du rapport d'expertise AUX MOTIFS QUE sur l'appel de M. M..., M. M... soutient que l'ordonnance de référé du 20 janvier 2016 est nulle à son endroit dès lors qu'il n'a pas été valablement assigné en première instance ; qu'aux termes des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que l'erreur sur la date de l'audience contenue dans une assignation en justice constitue une cause de nullité de forme pour laquelle un grief doit être démontré ; qu'il est constant que l'assignation qui a été délivrée à M. M... pour l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance rendant les opérations d'expertise communes à l'ensemble du voisinage de Mme S... épouse Y... comporte une erreur sur le millésime en ce sens que cette assignation a été délivrée pour la date du 5 janvier 2015 alors qu'elle aurait dû l'être pour le 5 janvier 2016 ; qu'il est tout aussi constant que M. M... n'était pas présent lors de l'audience du 5 janvier 2016, l'intéressé faisant valoir en conséquence qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir des moyens de défense à l'encontre des prétentions de la demanderesse ; qu'il convient de relever toutefois que la procédure de référé litigieuse n'avait pour seul objet que de rendre les opérations d'expertise communes à M. M... et que ce dernier n'a aucunement fait connaître les moyens qui auraient pu lui permettre de s'opposer efficacement à la demande et plus précisément de contredire le motif légitime invoqué par la demanderesse au visa de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il résulte par ailleurs de la lecture du rapport d'expertise déposé par M. E... que suite à l'ordonnance querellée, M. M... a été dûment convoqué par l'expert et a donc pu participer à la réunion organisée le 5 avril 2016 ; qu'il a par ailleurs par la voix de son avocat déposé un dire le 22 avril 2016 et a donc été mis à même de critiquer les conclusions du rapport ; qu'il sera relevé encore que les opérations d'expertise ont été closes à la date du 10 août 2016 et que dès sa convocation aux opérations effectuées par M. E..., M. M... a nécessairement été informé de l'existence de l'ordonnance de référé qui servait de support à cette convocation ; que ce n'est pourtant que par conclusions d'incident du 13 septembre 2017, soit plus d'un an après l'achèvement des opérations d'expertise, qu'il a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris de conclusions d'annulation du rapport d'expertise et que surtout, ce n'est que par déclaration en date du 15 janvier 2018 soit près de 18 mois après cet achèvement qu'il a saisi cette cour d'un appel-annulation à l'encontre de l'ordonnance du 20 janvier 2016 ; qu'il est permis d'en conclure que ce n'est pas tant le principe de la mesure d'expertise que les conclusions de ce rapport qui lui font grief ; que M. M... allègue également une violation du principe du contradictoire au motif que le rapport d'expertise ne lui aurait pas été adressé par l'expert lors du dépôt effectué par ce dernier ; que cette éventuelle irrégularité est cependant indépendante de la décision ayant déclaré les opérations d'expertise communes à M. M... et ne concerne que l'exécution de la mesure d'expertise elle-même ; que l'appréciation de la régularité des conditions dans lesquelles le rapport d'expertise a été rendu relève de la compétence du tribunal statuant au fond auquel revient l'appréciation de la validité et de la valeur probante de cet élément de preuve ; qu'il convient donc pour la cour de conclure, au terme de l'ensemble de ces motifs, que M. M... ne rapporte pas la preuve d'un grief lié à l'irrégularité entachant l'assignation du 24 décembre 2015 et de débouter par voie de conséquence l'intéressé de sa demande en annulation de cette assignation et en annulation subséquemment de l'ordonnance du 20 janvier 2016 ; que M. M... sera également débouté de ses demandes en annulation des «conséquences de l'ordonnance annulée », et ce dès lors que d'une part, sa demande en annulation de l'ordonnance est elle-même rejetée, que d'autre part l'annulation d'une décision en raison d'une nullité d'un acte introductif d'instance n'aurait pu conférer à la cour un quelconque pouvoir d'évocation et qu'enfin, la présente juridiction n'aurait pu être juge de la validité du rapport d'expertise ; qu'il sera nécessairement débouté par ailleurs de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur la prétention adverse ; que la nullité de l'assignation en référé faisant mention d'une date d'audience erronée qui interdit au défendeur d'y comparaître en étant assisté d'un défenseur, cause nécessairement un grief à celui-ci ; qu'ayant relevé que l'erreur sur la date d'audience constituait une nullité de forme, que l'assignation en cause portait mention d'une date d'audience au 5 janvier 2015 au lieu du 5 janvier 2016, que M. M... n'était pas présent lors de l'audience du 5 janvier 2016, la cour d'appel qui, pour débouter l'exposant de sa demande d'annulation de l'assignation en référé, de l'ordonnance de référé du 20 janvier 2016 et de ses suites, a énoncé que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'un grief lié à cette irrégularité, a violé les articles 14, 114 et 485 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ; 2°) ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable inclut le droit effectif d'accès au juge et interdit qu'il puisse être statué à l'encontre d'une personne sans que celle-ci ait été régulièrement informée de la date de l'audience de référé à laquelle la cause à laquelle elle est attraite en qualité de défendeur serait entendue et ainsi mise en mesure d'y comparaître avec l'assistance d'un défenseur ; qu'ayant relevé que l'erreur sur la date d'audience constituait une nullité de forme, que l'assignation en cause portait mention d'une date d'audience erronée, que M. M... n'était pas présent lors de l'audience du 5 janvier 2016, la cour d'appel qui a néanmoins débouté ce dernier de sa demande d'annulation de l'assignation du 24 décembre 2015, de l'ordonnance du 20 janvier 2016 et des suites de celle-ci, a violé les articles 485 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir ; qu'ayant relevé que l'assignation portait mention d'une date d'audience erronée et que M. M... n'était pas présent lors de l'audience du 5 janvier 2016, la cour d'appel qui, pour débouter ce dernier de sa demande d'annulation de ladite assignation, de l'ordonnance du 20 janvier 2016 et des suites de celle-ci, a énoncé que M. M..., dûment convoqué par l'expert, a pu participer à la réunion organisée le 5 avril 2016, a déposé un dire à l'expert le 22 avril 2016 par la voix de son avocat et a été ainsi mis à même de critiquer les conclusions du rapport, a violé les articles 112 et 114 du code de procédure civile ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que par lettre du 22 avril 2016, M. M... a accusé réception de la lettre de l'expert du 6 avril 2016, lui a apporté quelques précisions factuelles et lui a transmis un devis de travaux de plomberie devant débuter le 9 mai 2016 ; que la cour d'appel qui, pour considérer que la nullité dont était entachée l'assignation du 24 décembre 2015 ne faisait pas grief à M. M..., a énoncé que celui-ci avait pu, par la voix de son avocat, adressé un dire à l'expert le 22 avril 2016, a dénaturé la lettre susvisée, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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