Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01568
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01568
Date de décision :
5 mars 2026
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N° RG 25/01568 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6PC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 5 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023F00114
Tribunal de commerce d'Evreux du 27 mars 2025
APPELANTE :
SA CIC NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'Eure
INTIME :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Mme VANNIER, présidente de chambre
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
M. URBANO, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 5 mars 2019 M. [P] [Z] s'est porté caution solidaire à hauteur de 24 000 euros en garantie d'un prêt professionnel de
80 000 euros accordé à la SARL [Q] par la banque CIC Nord Ouest ainsi que mentionné dans l'acte de caution étant précisé que le gérant de la société Laboratoire [Q] est M. [V] [Z].
Le 19 janvier 2021, la société [Q] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Rouen, procédure clôturée le 19 juillet 2022 pour insuffisance d'actif.
La banque le CIC Nord Ouest a déclaré sa créance auprès de Me [L], mandataire liquidateur, par lettre recommandée réceptionnée le 2 mars 2021.
La banque le CIC Nord Ouest a mis M. [P] [Z] en demeure de répondre de son acte de cautionnement par courriers des 26 février 2021, 23 juin 2021 et 19 janvier 2023.
La banque CIC Nord Ouest a présenté devant le président du tribunal de commerce d'Evreux une requête en injonction de payer et par ordonnance du 20 février 2023 le juge délégué du tribunal de commerce a enjoint à M. [P] [Z] de payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 24 000 euros à titre principal et la somme de 33,47 euros au titre des frais de greffe.
Le 30 juin 2023, M. [P] [Z] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance en injonction de payer.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- reçu comme régulière en la forme l'opposition de M. [P] [Z] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 février 2023 par le président du tribunal de commerce d'Evreux, au profit de la société CIC Nord Ouest ;
- au fond, y faisant droit, a débouté société CIC Nord Ouest - Contentieux [Localité 4] No, de ses demandes ;
- condamné la société CIC Nord Ouest à payer à M. [P] [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CIC Nord Ouest aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 102,01 euros.
La société CIC Nord Ouest a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 7 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société CIC Nord Ouest qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal de commerce d'Evreux en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
* débouté la société CIC Nord-Ouest de sa demande de confirmation de l'ordonnance et de condamnation de M. [P] [Z] à la somme de 24 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2021 et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société CIC Nord Ouest à payer à M. [P] [Z] la somme de
800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société CIC Nord Ouest aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 102,01 euros.
En conséquence, et statuant à nouveau :
- débouter M. [P] [Z] de son opposition à injonction de payer et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance d'injonction de payer en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [P] [Z] à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de
24 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2021 ;
- le condamner au règlement de la somme de 3 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
Vu les conclusions du 7 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de M. [P] [Z] qui demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evreux le 27 mars 2025 et, en conséquence :
- débouter la société CIC Nord Ouest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société CIC Nord Ouest à payer à M. [P] [Z] la somme de
800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CIC Nord Ouest aux dépens.
Y ajoutant :
- condamner la société CIC Nord Ouest au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties :
La banque CIC Nord Ouest soutient que :
*elle a égaré le contrat ; le contrat de prêt conclu entre commerçants est un contrat consensuel qui peut être prouvé par tous moyens ;
* elle verse aux débats le tableau d'amortissement, l'avenant Covid du 20 septembre 2020, les mouvements de compte de mars 2019 à janvier 2023, les relevés de compte avec les dates et les montant de déblocage des fonds, la déclaration de créance ;
* M. [Z] a connaissance du contrat cautionné ; il l'a reconnu dans son engagement du 5 mars 2019 ; il a reçu trois mises en demeure de payer non contestées.
M. [Z] réplique :
* les termes du contrat de cautionnement signé ne valent que dans la limite des engagements pris par la société Laboratoire [Q] auprès de la banque ;
* outre l'existence même du contrat, c'est la validité de celui-ci qu'il y a lieu d'apprécier pour vérifier la régularité de l'acte de cautionnement ;
* faute de contrat, il est impossible à la caution et à la cour, de vérifier, si le cautionnement de M. [Z] repose sur une obligation valable et s'il n'a pas été contracté sous des conditions plus onéreuses.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 2288 ancien du code civil : '' Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.''
Aux termes de l'article 2289 ancien du même code : ''le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.''
Il résulte de l'article 2290 ancien du code civil que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, et qu'un cautionnement qui excède la dette n'est pas nul mais est réductible à la mesure de l'obligation principale.
L'article 2313 ancien du code civil dispose : '' La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.''
Si la banque CIC Nord Ouest ne produit pas le contrat de prêt souscrit par la société Laboratoire [Q], les caractéristiques en sont connues par les mentions contenues dans l'engagement de caution signé par M. [P] [Z] le 5 mars 2019. Il est mentionné dans le contrat de cautionnement que la société Laboratoire [Q], SARL, société cautionnée, est représentée par son gérant, M. [V] [Z], que le prêt consenti est un prêt professionnel, dont la référence est le n°00020406802, qu'il est d'un montant de 80 000 euros avec un taux contractuel de 1,90 % remboursable au moyen de 84 mensualités. Il est encore précisé à l'article 2 de l'acte d'engagement de caution que cette dernière déclare avoir reçu un exemplaire du contrat de crédit.
La banque CIC Nord Ouest produit des relevés du compte courant de la société Laboratoire [Q] faisant apparaître le déblocage du prêt en cinq versements les 19 mars, 3 et 22 mai, 23 juillet et 11 septembre 2019 pour la somme de 80 000 euros.
Ces relevés mentionnent également le paiement des mensualités de remboursement du prêt dont s'agit notamment en 2019 et 2020. Ainsi la preuve est rapportée par la banque que la société cautionnée a bien bénéficié d'un prêt de 80 000 euros.
La banque CIC Nord Ouest verse aux débats la déclaration de créance de la banque du 25 février 2021 au titre du prêt n°00020406802 adressée au liquidateur par courrier recommandé distribué le 2 mars 2021 pour un montant de 60 064,13 euros en capital restant dû après paiement de l'échéance du 5 janvier 2021, un extrait du BODACC daté du 19 juillet 2022 mentionnant le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société Laboratoire [Q] pour insuffisance d'actif et le certificat d'irrécouvrabilité totale et définitive de la créance de la banque CIC Nord Ouest délivré par Me [L] le 21 février 2022.
De plus, la banque produit l'arrêt rendu par cette cour le 7 mai 2025 entre la banque CIC Nord Ouest et M. [V] [Z] concernant l'engagement de caution souscrit par ce dernier le 28 février 2019 pour garantir le prêt n°00020406802 de 80 000 euros et qui a retenu que la preuve était rapportée que la société cautionnée a bien bénéficié de ce prêt.
Il s'ensuit que la créance de la banque à l'égard de la société Laboratoire [Q] tirée de ce contrat de prêt constitue une obligation valable et opposable à M. [P] [Z].
L'engagement principal sert de plafond à l'engagement de la caution et le prêt consenti était de 80 000 euros ainsi que mentionné dans l'engagement de caution. La banque CIC Nord Ouest a déclaré une créance d'un montant de 60 064,13 euros en capital restant dû après l'échéance du 5 janvier 2021. Les 26 février, 23 juin 2021 et 10 janvier 2023, M. [P] [Z] a été mis en demeure de payer la somme
24 000 euros. Il ressort de son engagement du 5 mars 2019 qu'il s'est engagé comme caution de la société Laboratoire [Q] à hauteur de la somme de 24 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et pour la durée de 110 mois. Il s'ensuit que la banque ne réclame pas à la caution plus que ce qui est dû par la société débitrice, la cour relevant que M. [V] [Z] a été condamné à payer à la banque CIC Nord-Ouest la somme de 24 000 euros au titre de son propre engagement de caution.
Enfin, alors que les caractéristiques du prêt sont connues par les mentions portées dans le contrat de caution, M. [P] [Z] n'offre pas de démontrer en quoi son engagement de caution de 24 000 euros aurait été consenti selon des conditions plus onéreuses que celles de l'obligation principale d'un montant initial de 80 000 euros et d'un montant de 60 064,13 euros après l'échéance du 5 janvier 2021.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [P] [Z] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 24 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la société Laboratoire [Q], somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 date de réception de la mise en demeure du 26 février 2021.
M. [P] [Z] partie perdante sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et il serait inéquitable que la banque CIC Nord Ouest conserve les frais engagés en marge des dépens de sorte que M. [P] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] [Z] sera débouté de ses demandes présentées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 27 mars 2025 du tribunal de commerce d'Evreux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] [Z] à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme
de 24 000 euros au titre de son engagement de caution du 5 mars 2019 de la société Laboratoire [Q] outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021,
Condamne M. [P] [Z] aux dépens de première instance et d'appel dont les frais liés à la procédure d'injonction de payer,
Condamne M. [P] [Z] à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] [Z] de ses demandes présentées sur ce fondement.
Le greffier, La présidente de chambre,
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