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Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-12.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.289

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'administration nouvelle de construction immobilière, dite SANCI I, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de : 1°/ la société anonyme Cofreth, dont le siège social est à Paris (18e), ..., 2°/ la Société d'administration nouvelle de construction immobilière, dite SANCI II, dont le siège était précédemment à Dreux (Eure-et-Loir), résidence Les Chamards, bâtiment C 14, puis même ville, tour C1, représentée par M. Renaud de X..., administration provisoire, SCP Segard-Bernet-de X..., domicilié à Paris (1er), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société d'administration nouvelle de construction immobilière, dite SANCI I, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Cofreth, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte du 7 mai 1962, la société anonyme de construction immobilière (SANCI), propriétaire d'un vaste ensemble immobilier équipé d'un système de chauffage à chaudière unique, a confié à la société Cogem, ultérieurement dénommée Cofreth, la fourniture du combustible et le fonctionnement du réseau ; que, par acte du 29 avril 1975, conclu entre la société Cofreth, d'une part, et les sociétés Sanci I et Sanci II, aux droits de Sanci, d'autre part, il a été convenu de substituer au fuel lourd jusqu'alors utilisé du fuel ordinaire, et de reconduire le contrat pour une durée de dix ans à compter du 1er septembre 1975 ; que, par lettre du 16 février 1981, le syndicat des copropriétaires de Sanci a fait connaître à la société Cofreth que Sanci I et Sanci II entendaient mettre un terme au contrat ainsi modifié ; qu'au mois de septembre 1988, la société Cofreth a assigné le syndicat, Sanci I et Sanci II, en paiement des redevances arriérées et d'une indemnité de résiliation ; que, rendu après expertise, l'arrêt a accueilli la première prétention et, avant dire droit sur la seconde, a prescrit un complément d'expertise en vue de déterminer le préjudice causé par la résiliation du contrat ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que SANCI I fait grief à l'arrêt de lui avoir imputé la rupture du contrat alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel énonce que, dans une lettre du 25 février 1981, Cofreth indiquait que la législation relative aux économies d'énergie permettait de modifier les clauses financières du contrat ; qu'en statuant comme elle a fait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que Cofreth avait admis la nécessité de remplacer l'ancien réseau, à chaudière unique, alimentée au fuel, par un système d'appareils à gaz individuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne vérifiant pas que Cofreth, qui avait reconnu la nécessité de prévoir une autre convention pour la nouvelle installation, avait donc admis l'impossibilité de maintenir le contrat consenti à Cofreth, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard du même article ; alors, encore, qu'en méconnaissant que le changement de carburant, comme aussi la mise en place d'un nouveau système de chauffage, qui pouvait être différent du premier, retirait au contrat son objet, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, enfin, qu'elle a laissé sans réponse les conclusions de SANCI I, suivant lesquelles il ne pouvait être reproché à celle-ci de n'avoir pas confié la réalisation du nouveau système à Cofreth, qui, en effet, avait demandé un prix supérieur à celui d'entreprises concurrentes ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'un changement de carburant ne privait pas d'objet le contrat conclu avec Cofreth, rendant impossible son exécution ; qu'ainsi, non tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est après avoir énoncé qu'il résulte du rapport d'expertise que "la société Sanci I ne doit rien à la société Cofreth" que l'arrêt a condamné la même société Sanci I, in solidum avec le syndicat et Sanci II, au paiement du solde des redevances ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif, de sorte que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné SANCI I au paiement du solde des redevances, l'arrêt rendu le 22 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Cofreth et la société SANCI II, envers la société SANCI I, aux dépens liquidés à la somme de cent trente et un francs cinquante et un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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