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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-11.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.422

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société à responsabilité limitée Hypromat, actuellement nommée société à responsabilité limitée Auto-Propre, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Laroche de Roussane, MM. Delattre, Chartier, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Joinet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société à responsabilité limitée Hypromat, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 avril 1988 n° 347-88) que Mme Y... faisant état de nuisances dues au fonctionnement d'une station de lavage de voitures implantée par la société Hypromat à proximité de son domicile, a saisi, en référé le président d'un tribunal de grande instance ; qu'une première ordonnance du 2 octobre 1987, devenue définitive, a prescrit diverses mesures ; que le juge des référés a rendu le 9 février 1988 une nouvelle ordonnance dont la société Hypromat a interjeté appel ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le juge des référés était devenu incompétent pour ordonner de nouvelles mesures et de l'avoir déboutée de ses demandes alors que la simple possibilité de trouver des solutions, non appliquées au demeurant, ne pouvant en rien diminuer le caractère excessif du trouble subi auquel il convenait de mettre fin, la cour d'appel, en retenant ce motif inopérant, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile, et violé par refus d'application l'article 809 de ce même code ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il se déduit du rapport d'expertise que le trouble dont se plaignait initialement Mme Y... n'avait pas subi d'aggravation "ensuite" des mesures ordonnées par l'ordonnance ; Que par ce seul motif, non critiqué par le moyen, l'arrêt, qui a refusé de prescrire de nouvelles mesures, échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la société Hypromat actuellement société Auto-Propre aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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