Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-19.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.304
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bouygues Off Shore dont le siège social est Centre d'affaires de Saint Quentin en Yvelines, 3, ure Stephenson à Montigny Le Bretonneux (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (chambre des vacations), au profit de la société anonyme Alsthom Atlantique, dont le siège est ... (16ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., C..., Z...
A..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues Off Shore, de Me Jousselin, avocat de la société Alsthom Atlantique, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 1988), que la société Bouygues Off Shore (BOS) a demandé à la société Alsthom Atlantique (Alsthom) la construction d'une "barge" destinée au travail pétrolier en mer et dotée d'un équipement important, ainsi que les aménagements nécessaires au logement de deux cents personnes ; que la société BOS, ayant établi un cahier des charges précis et des plans de base, s'était réservé le contrôle et l'approbation avant exécution de toutes modifications du projet ; qu'après la réception de la barge, est apparu un roulis excessif dans certaines conditions de mer empêchant le travail et en particulier le fonctionnement de la grue constituant son principal équipement ; que les sociétés BOS et Alsthom ont chacune introduit à l'encontre de l'autre une instance devant le tribunal de commerce au cours desquelles la société BOS a demandé à être garantie du prix des travaux effectués par elle sur la barge en vue de rémédier aux inconvénients dont elle faisait état ; qu'infirmant la décision des premiers juges qui avaient accueilli cette demande, l'arrêt rendu au vu du rapport d'une expertise ordonnée par la cour d'appel, a condamné la société BOS à restituer la somme correspondante à la société Alsthom ;
Attendu que la société BOS reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il y a vice caché lorsque la chose vendue est impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la barge livrée par la société Alsthom, qui devait pouvoir opérer dans toutes les mers du globe, excepté l'Arctique, était affectée d'un roulis excessif dans certaines conditions de mer, empêchant le travail et notamment le fonctionnement de la grue ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à l'action en garantie qu'elle avait exercée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et, de ce fait, a violé l'article 7 de la loi du 3 janvier 1967 ; alors,
d'autre part, que selon l'article 2 du contrat du 30 juillet 1982, la société Alsthom s'engageait notamment "à procéder à la conception de la barge", et que le prix stipulé était "réputé comprendre toutes les dépenses nécessaires à cette conception" ; que l'article 19 du même contrat ajoutait que pendant une période de douze mois à compter de la signature du certificat de livraison, la société Alsthom serait "tenue de rectifier ou réparer tout défaut de conception" ; qu'en énonçant néanmoins que la société BOS et la société Alsthom s'étaient partagé la conception de la barge, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de vente et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, encore, que le vendeur n'exécute pas son obligation de délivrance d'une chose conforme losque cette chose est atteinte d'un défaut de conception ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en l'absence de mise en place d'un dispositif anti-roulis, la barge était affectée de mouvements empêchant fréquemment le travail dans certaines mers où il était prévu qu'elle opérât ; qu'en considérant néanmoins que la barge était conforme aux spécifications du contrat et en refusant en conséquence de retenir la responsabilité contractuelle de la société Alsthom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et, de ce fait, a violé les articles 1147 et 1604 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, en décidant qu'il n'appartenait pas à la société Alsthom, dans le cadre de son obligation de conseil, de proposer la mise en place d'un dispositif anti-roulis, tout en constatant que la barge avait été commandée pour travailler dans toutes les mers du globe -excepté l'Arctique- et que les quilles anti-roulis étaient le seul procédé de stabilisation efficace, a violé l'article 1135 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer le contrat, que la société BOS s'était chargée de la "définition générale" de la barge et des "spécifications désirées", la cour d'appel a retenu que cette société, "opérateur qualifié", avait fourni, en connaissance du roulis important affectant les barges de ce type, les indications
quant à la zone de l'Océan Atlantique où son engin devait être habituellement utilisé et quant aux caractéristiques qu'y présentait la houle, caractéristiques dont le constructeur a tenu compte selon le résultat des essais ; qu'elle a constaté enfin, qu'au cours de la construction, la société BOS avait demandé, en y
renonçant ensuite, l'étude d'un dispositif destiné à réduire le roulis ; que de ces constatations, la cour d'appel a justement déduit que la société BOS n'était pas fondée à invoquer la garantie des vices cachés, non plus que le défaut de conformité aux "spécifications" du contrat et qu'il n'appartenait pas à la société Alsthom de proposer à un professionnel la mise en place d'un dispositif anti-roulis "dans le cadre" de sa propre obligation de conseil ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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