Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-10.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.866
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Wladyslas X..., demeurant à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), centre hospitalier, rue Jacques Monod,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Pas-de-Calais (CRCAM), dont le siège social est à Arras (Pas-de-Calais), 27 à 33, Grand'Place,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 26 octobre 1989), que M. X... a effectué des opérations sur le marché à règlement mensuel de la bourse ; qu'à cette fin, la veille de l'augmentation de capital d'une société, il donnait à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Pas-de-Calais (la banque) l'ordre de vendre, à découvert, des titres de cette société auxquels étaient attachés des droits de distribution d'actions gratuites ; que, le lendemain, cet ordre était suivi d'un ordre d'achat de titres ; que les titres ainsi achetés étant dépourvus de droits de distribution, l'agent de change a réclamé ces droits à la banque, afin d'effectuer des livraisons conformes à ce qui avait été convenu lors des ventes à terme ; qu'ayant du procéder à des rachats de droits pour un montant de 940 654,09 francs la banque a assigné M. X... en paiement de cette somme ; que la cour d'appel, estimant les responsabilités partagées, a condamné celui-ci à payer 470 327,04 francs à la banque ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif de n'avoir retenu que partiellement la responsabilité de la banque aux motifs que le simple bon sens allié aux fruits de l'expérience personnelle du client devaient permettre à celui-ci de penser que ses propres acheteurs attendaient la livraison du produit de sa vente et donc d'actions et de coupons de droits et qu'en donnant ainsi successivement l'ordre de vendre des titres avec droits puis de racheter des actions nécessairement dépourvues de ces droits il savait que dans l'immédiat, il ne pouvait satisfaire à ses obligations, alors, selon le pourvoi, que le même arrêt ayant par ailleurs constaté que l'ordre de vente était suivi, au lendemain de l'augmentation de capital, d'un nouvel ordre d'acheter des titres destinés à honorer cette vente, il se trouve ainsi entaché d'une contradiction de motifs ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 455
du nouveau Code de procédure civile, 1146 et suivants et 1991 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que, si les ordres de vente étaient suivis d'ordres d'acheter destinés à honorer la vente, les actions ainsi achetées étaient détachées des droits, la cour d'appel ne s'est pas contredite en imputant à M. X... d'avoir donné "successivement à son banquier l'ordre de vendre des titres avec droits puis de racheter des actions nécessairement dépourvues de ces droits..." ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir, pour ne retenir que partiellement la responsabilité de la banque, au motif, selon le pourvoi, qu'un donneur d'ordre ne peut en l'état de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, invoquer pareil reproche, alors que ce texte ne fait pas obstacle à la recherche de la responsabilité civile du banquier ou de l'agent de change pour n'avoir pas signalé au donneur d'ordre ses dépassements des taux de couverture ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 61 du décret du 7 octobre 1890 par fausse application, 1146 et suivants et 1991 à 1993 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas refusé à M. X... la possibilité de rechercher la responsabilité du banquier pour manquement à son obligation de conseil au motif qu'il ne pouvait invoquer l'absence de couverture des ordres, mais a décidé que la responsabilité devait être partagée dès lors que M. X... avait lui-même contribué à la réalisation du dommage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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