Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/11196 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3QC
Ordonnance n° 2024/M258
[7], ayant pour société de gestion, la société [3], représenté par son recouvreur la société [11],
Venant aux droits de la société [8], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2016, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, contenant celles détenues sur la société [10] pour laquelle Madame [X] [S] s'est portée caution solidaire.
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS
Appelante et demandeur à l'incident
Madame [W] [D] épouse [S]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Fabien-jean GARRIGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Intimée et défenderesse à l'incident
Le [6] ayant pour société de gestion la société [9] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [12],
Venant aux droits du [7], ayant pour société de gestion, la société [9] (anciennement dénommée [3]
SAS), et ayant la société [11] comme entité en charge du recouvrement,
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS
Partie Intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 21 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26/06/2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2022, par le tribunal judiciaire de Grasse, opposant Mme [W] [D] épouse [S] au [7] représenté par son recouvreur, la SAS [11] ([5]), ayant :
- déclaré recevable l'action de Mme [D],
- déchargé totalement Mme [D] de la dette successorale correspondant à la créance du [5] issue de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 décembre 2010,
- débouté le [5] de ses demandes,
- condamné le [5] à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le [5] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Vu la déclaration d'appel du 2 août 2022, par le [7], ayant pour société de gestion la SAS [3], représenté par son recouvreur la SAS [11] et venant aux droits de la SA [8].
Vu les conclusions d'incident transmises le 26 octobre 2022 par le [7] et le 2 février 2024 par le [6] ([4]), ayant pour société de gestion la SAS [9] (anciennement dénommée [3]) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS [12], intervenante volontaire venant aux droits du [7], ayant pour société de gestion, la SAS [9] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [11]. Le [4] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- juge qu'il est recevable et bien fondé en son intervention volontaire et ses demandes,
- juge qu'il vient régulièrement aux droits du [5],
- constate que Mme [D] avait une connaissance de l'existence et de l'importance de la dette successorale détenue par le [5] - venant aux droits de la société [8] - plus de cinq mois avant l'introduction de la présente instance,
- débouter Mme [D] de l'intégralité d ses moyens, fins et prétentions.
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [S].
Statuant à nouveau,
- ordonner que la demande de Mme [D] d'être déchargée d'une dette successorale est irrecevable.
En tout état de cause,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse transmises le 15 mai 2024 et le 16 mai 2024 par Mme [D] épouse [S], qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- lui donne acte de ce qu'elle se rapporte à justice concernant l'intervention volontaire du [4],
- déclare irrecevable le [4], à défaut, le déboute comme étant mal fondé du reste de ses demandes,
- condamne le [4] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne le [4] aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS
Au vu de l'extrait notarié du bordereau de cession de créances du 22 décembre 2016, au profit de le [7], de l'extrait du bordereau de cession de créances du 23 décembre 2023 par cette dernière au profit du [6], comportant la créance détenue sur la société [10] pour laquelle Mme [W] [D] épouse [S] s'était portée caution, de la lettre de désignation de la société [12] en qualité d'entité en charge du recouvrement et de la lettre d'information de cession adressée à Mme [S] , le 30 janvier 2024, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire du [6], représentée par la société [12].
Le [6] soulève devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité des demandes de Mme [W] [D] épouse [S] formées devant tribunal judiciaire de Grasse.
Il résulte des dispositions des articles 907 et 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatives à l'instance d'appel n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir relative à la première instance.
Tel est le cas en l'espèce.
De même il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de la cour d'appel de réformer le jugement entrepris ce pouvoir n'étant donné qu'à la cour statuant au fond.
Les demandes formées devant le conseil de mise en état de cour d'appel par le [6] doivent en conséquence être déclarées irrecevables;
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profif de Mme [W] [D] épouse [S].
La partie perdante est condamnée aux dépens conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'intervention volontaire du [6], représentée par la société [12].
Déclarons irrecevables ses demandes formées dans le cadre d'un incident de mise en état devant la cour d'appel.
Condamnons le [6] à payer à Mme [W] [D] épouse [S] la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le [6] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 26/06/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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