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Cour administrative d'appel de Paris, 05 mai 2023. 23PA01701

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA01701

Date de décision :

5 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201204 du 22 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme B, représentée par Me Levy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Madame A B, ressortissante arménienne née le 8 janvier 1981 à Erevan, entrée dans l'espace Schengen munie d'un visa délivré par les autorités consulaires polonaises à Erevan, a vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 septembre 2021. Une demande de réexamen de cette demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2021. Par un arrêté du 17 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. Dès lors que Mme B n'a pas entrepris de démarche aux fins de régulariser sa situation administrative après le rejet de sa demande d'asile, celle-ci ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas relatives à l'attribution de plein droit d'un titre de séjour. 4. Si la requérante soutient qu'elle est en France depuis 2018 et qu'elle dispose d'un contrat de travail en qualité de préparatrice depuis juillet 2021, il est constant d'une part que sa durée de présence en France n'est que la résultante de la durée de l'instruction de sa demande devant les instances françaises de l'asile et d'autre part que les demandes d'asile de son époux et de sa fille ont été également rejetées. En outre elle n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent donc qu'être écartés, alors même que sa fille serait scolarisée depuis 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 5 mai 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA01701

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