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Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-42.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.322

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur les pourvois n°s U 94-42.322 et Y 94-42.326 formés par : 1°/ l'Assedic de l'Ain et des Deux Savoies, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation des jugements rendus le 20 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section industrie) , au profit : 1°/ de M. Paul Z..., demeurant ..., 2°/ de la société Aéri, société à responsabilité limitée, dont le siège était ..., 3°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Aéri, demeurant ..., 4°/ de M. Robert A..., ès qualités d'administrateur au redressement judicaire de la société Aéri, demeurant ..., 5°/ de M. Damien X..., demeurant ..., 6°/ de M. Miroslav B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des Assedic de l'Ain et des Deux Savoies et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s U 94-42.322 et Y 94-42.326 ; Attendu que MM. Z..., B... et X... ont été engagés par la société Aéri, laquelle a été déclarée en redressement judiciaire le 23 mars 1993; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de différentes sommes, dont celles dues au titre du repos compensateur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Assedic de l'Ain et des Deux Savoies fait grief aux décisions attaquées d'avoir dit que les dites décisions lui étaient opposables, alors que, selon le moyen, d'une part, l'indemnité réparant l'absence du repos compensateur pris du fait de l'ignorance où l'employeur a tenu le salarié non informé de ses droits à ce repos ne résulte pas de l'exécution d'un contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur; qu'en décidant, au contraire, que les dommages et intérêts alloués à M. Z... pour un repos compensateur non pris du fait de la carence de l'employeur à l'informer, constituaient une créance salariale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-5-1, D 212-11 du Code du travail, 12 de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie, 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 14311-1 du Code du travail, et, d'autre part, qu'en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit seulement le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail; qu'en déclarant opposable à l'AGS la fixation de la créance de M. Z... sur son employeur en réparation du préjudice résultant de l'omission de ce dernier à informer son salarié de ses droits acquis au repos compensateur, le conseil de prud'hommes a derechef, violé l'article L. 14311-1 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié, dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis ; Et attendu que cette indemnité est due en exécution du contrat de travail; que, c'est à bon droit, que le conseil de prud'hommes a décidé que l'AGS devait garantir le paiement de cette somme aux différents salariés; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer opposable à l'Assedic la condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des deux salariés MM. Z... et X..., le conseil de prud'hommes a relevé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de ces salariés la totalité des frais engagés et que cette indemnité était une composante de la créance salariale de ces salariés ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les sommes résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour couvrir les frais exposés dans la procédure et non compris dans les dépens, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail des salariés, d'où il suit que l'AGS ne devait pas en garantir le paiement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont déclaré opposables à l'AGS les condamnations au paiement de la somme de mille francs (1 000 francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit respectif de MM. Z... et X..., les jugements rendus le 20 janvier 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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