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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-20.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.050

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre B), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Boissy-Saint-Léger, dont les bureaux sont ... à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), agissant sous l'autorité de : 1°) M. le directeur des services fiscaux, dont les bureaux sont à Créteil (Val-de-Marne), Cité administrative, route de Choisy, 2°) M. le directeur général des Impôts, ayant ses bureaux ... (1er), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Plantard, Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Boissy-Saint-Léger, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1988), M. X... a été président de la société Transports Bellières Pailhes (la société) depuis sa création le 30 avril 1972 jusqu'au 29 juillet 1983, date de sa démission ; que la société a été mise en liquidation des biens le 29 septembre 1983, clôturée pour insuffisance d'actif ; que pour les mois de novembre 1982 et janvier à juin 1983, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ont été déposées sans être accompagnées des paiements correspondants ; qu'il en a été de même pour la taxe d'apprentissage et de formation professionnelle pour l'année 1982 ; que le receveur principal des impôts de Boissy-Saint-Léger (le receveur), après avoir émis des avis de mise en recouvrement et un avis de mise en demeure puis fait procéder à une saisie-arrêt en mars 1983 sur les comptes de la société, a assigné M. X... pour le faire déclarer solidairement responsable avec la société du paiement d'une somme de 2 693 165 francs qui n'avait pu être recouvrée pour les diverses taxes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne permet à l'administration des Impôts d'engager la responsabilité du dirigeant social que s'il est établi que les agissements de ce dernier ont rendu impossible le recouvrement des impositions dues par la société dont il est le dirigeant ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que l'impossibilité de recouvrement de la dette fiscale de la société Transports du Sud-Est parisien résultait non du défaut de déclaration de la TVA et des taxes annexes ainsi que du défaut de paiement de ces taxes, mais seulement de la situation financière de la société dont la liquidation des biens avait été clôturée par insuffisance d'actif ; que, dès lors, en retenant la responsabilité solidaire de M. X... au paiement de la dette fiscale de la société sans préciser les circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement et l'insolvabilité ultérieure de la société débitrice en raison desquelles l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement des taxes et pénalités dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'il résultait du bulletin de versement de la taxe d'apprentissage 1983 et des relevés de compte de la taxe de formation professionnelle continue pour les années 1982 et 1983 que la société Transports du Sud-Est parisien, représentée par son président-directeur général M. X..., avait acquitté la taxe de formation professionnelle continue due au titre des années 1982 et 1983 et que la déclaration de la taxe d'apprentissage 1983 avait été déposée ; qu'il n'y avait donc pas eu une quelconque inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui incombaient à M. X... sur une ou deux années en ce qui concernait les taxes annexes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel le raisonnement énoncé à la seconde branche du moyen concernant les taxes annexes ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt ne s'est pas borné à relever que l'impossibilité de recouvrement résultait du défaut de déclaration et de paiement de la TVA et des taxes annexes, mais, par motifs propres et adoptés, a retenu que M. X... avait, par sa carence, provoqué un accroissement excessif de la dette fiscale par rapport à l'actif social qui n'avait pu être recouvrée en dépit de nombreux avis de mise en recouvrement, et d'une mise en demeure restée sans effet ; qu'ayant déduit de ces constatations que les inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la société avaient rendu impossible le recouvrement des impositions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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