Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00642 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RM3
MINUTE N° RG 25/00642 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RM3
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 26 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [T] [I] [N] [I] [V] (mineur)
né le 14 Mai 2008 à [Localité 3]
de nationalité Egyptienne
assisté de Me Saïd BOUHART, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [Y], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
en présence de l'administrateur ad'hoc : M [R] d el'Association Famille Assistance
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Saïd BOUHART, avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [I] [N] [I] [V] (mineur), a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [T] [I] [N] [I] [V] (mineur) a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Saïd BOUHART, avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [I] [N] [I] [V] (mineur), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [T] [I] [N] [I] [V] (mineur) non autorisé à entrer sur le territoire français le 23/01/2025 à 07:45 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 23/01/2025 à 07:45 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 26 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [T] [I] [N] [I] [V] (mineur) en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation des dispositions des articles L 141-2 et L 141-3 du ceseda
Elle tiendrait, selon le conseil de l'intéressé, à ce que selon le registre; ses droits ne lui ont pas été notifiés en langue qu'il comprend, ce qui lui fait nécessairement grief ;
Tel n'est nullement le cas à l'examen de l'ensemble des actes qui lui ont été notifié, interprète physiquement présent. Si le registre ne mentionne pas l'intervention de cet interprète, force est de constater qu'il mentionne que le placement en zone d'attente lui a été notifié par copie du document lu par lui- même et rédigé en langue arabe, ce qui n'est pas contesté.
Il n'est au surplus caractérisé aucun grief qui résulteraient pour la personne d'une absence de signature de l'interprète, étant rappelées les dispositions de l'article L342-9 du CESEDA, lequel dispose que en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond.
Attendu qu'en application de l'article L 332-1 du CESEDA :
L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Attendu que selon l'article L 341-2, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire;
Attendu que Monsieur [V] s'est présenté en provenance de [Localité 2] et en transit pour [Localité 4], entendant entrer sur le territoire français sans autorisation en refusant d'honorer sa contiuation ;
Qu'à l'audience, il a déclaré vouloir aller à l'école et demander l'asile, restant particulièrement taisant sur les conditions de l'organisation de ce voyage aussi bien que sur les coordonnée de sa famille en EGYPTE, que l'administrateur ad'hoc déclare avoir vainement demandés ;
Qu'il résulte de la procédure, que l'intéressé a tenté de pénétrer sur le territoire français en connaissance de l'absence d'autorisation à cet effet; qu'en considération de ses déclarations et des pièces contradictoirement débattues, il n’apparaît de garantie, ni de retour, ni sur les conditions de son séjour ;
Qu'en revanche, l'Administration déclare être ren recherches par le biais de la Direction de la coopération, de personnes ou structures en mesure de l'accueillir dans son pays, et précise être en mesure d’effectuer un réacheminement dans le délai de la prolongation sollicitée, à destination du pays d'embarquement;
Que s'il est évoqué une atteinte, en zone d'attente, aux droits des mineurs accompagnants, ces éléments ne sont étayés par aucun commencement de preuves, contradictoirement versé aux débats, ce moyen ne peut donc prospérer, son conseil se bornant à citer l'article 3 de la Convention international des droits de l'enfant (CIDE) ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l'Administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité.
Autorisons le maintien de Monsieur [T] [I] [N] [I] [V] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Janvier 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Janvier 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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