Tribunal Administratif de Marseille, 03 décembre 2024. 2411741
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2411741
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme C, représentée par Me Atger, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans les quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Ressortissante algérienne née le 23 septembre 1952, Mme B s'est vu délivrer, le 11 septembre 2023, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 10 septembre 2024. Ayant tenté en vain de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, par voie dématérialisée, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), elle n'a pas réussi à obtenir un rendez-vous avec le point d'accueil numérique en dépit des essais effectués les 4, 9 et 16 septembre ainsi que les 14 et 23 octobre 2024, en l'absence de créneau disponible. La demande de titre de séjour qu'elle avait adressée par voie postale à l'administration lui a été retournée le 3 septembre 2024. Cette demande n'ayant pu être déposée en dépit des courriels échangés entre son conseil et l'administration, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. La demande de Mme B concerne le renouvellement d'un titre de séjour. Il suit de là que la condition d'urgence est en principe constatée. La requérante fait au demeurant valoir qu'elle est en situation irrégulière depuis le 20 septembre 2024, date d'expiration de la validité de son titre, qu'elle est désormais sans ressource et que ses droits sociaux ont pris fin alors qu'elle est âgée, malade et isolée. Il suit de là que la condition d'urgence est satisfaite.
5. L'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêtés du ministre chargé de l'immigration, mentionnés en annexe 9 de ce code, s'effectue au moyen d'un téléservice. Cet article ajoute que les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité et que les étrangers qui se trouvent dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice, pour des raisons tenant à sa conception ou à son mode de fonctionnement, ont recours à une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de leur demande de titre de séjour.
6. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer : " La solution de substitution mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n'est recevable que si l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence (). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l'un n'est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l'étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. "
7. Mme B fait valoir qu'elle n'a pas réussi à déposer en ligne sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a eu recours au " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés, mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2023, sans néanmoins qu'elle puisse ensuite déposer effectivement sa demande de titre. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2, aucun créneau de rendez-vous avec le point d'accueil numérique n'a pu être obtenu malgré plusieurs tentatives. Il suit de là que la mesure demandée, tendant à ce que Mme B bénéficie d'une solution de substitution, par l'obtention d'un rendez-vous, d'accueil physique, pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, présente, eu égard à la situation de la requérante, un caractère utile.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de donner à Mme B, dans un délai de deux jours, un rendez-vous qui devra avoir lieu dans le délai maximal de trente jours. Ces délais courent à compter de la date de mise à disposition de l'expédition de la présente ordonnance dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme B.
9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Atger, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
ORDONNE
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de donner à Mme B, dans un délai de deux jours, un rendez-vous qui devra avoir lieu dans le délai maximal de trente jours, ces délais courant à compter de la date mentionnée au point 8 de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Atger, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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