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Cour d'appel, 04 mars 2008. 07/00928

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00928

Date de décision :

4 mars 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 07/00928 Code Aff. : AJ/LE ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT PIERRE en date du 27 Avril 2007 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 MARS 2008 APPELANT : Monsieur Gérard X... ... 97418 LA PLAINE DES CAFRES Représentant : Mme Gilberte Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : Sarl Constructions Batiment Francois Georger S.C.B.F.G. 191, rue Emile Zola BRAS PONTHO CD 27 97430 LE TAMPON Comparant en personne DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2008, en audience publique devant Madame Anne JOUANARD, Conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric LEPINAY, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 MARS 2008; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Hervé PROTIN, Conseiller :Christian FABRE , Conseiller:Anne JOUANARD, Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 04 MARS 2008 * * * LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE, M Gérard X... a été embauché en contrat à durée indéterminée le 19 décembre 2003 par la SARL Constructions Bâtiments François Georger en qualité de maçon. Il a été victime d'un accident du travail le 25 mars 2005 et déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail en son avis du 17 mars 2006. Il a été licencié pour ce motif d'inaptitude par lettre recommandée du 19 avril 2006. Faisant grief à son employeur de n'avoir effectué aucune recherche en vue de son reclassement ce qui privait son licenciement de toute cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences et arguant de ce qu'il lui restait dû diverses sommes au titre d'indemnités de panier et de salaires, son employeur étant tenu de verser la différence entre les indemnités journalières et le salaire, M Gérard X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Saint Pierre le 29 mai 2006 de demandes en paiement de diverses sommes à ces titres. Par jugement du Conseil des Prud'hommes de Saint Pierre en date du 27 avril 2007 M Gérard X..., qui s'est désisté de sa demande de primes de panier, a été débouté de toutes ses demandes. Par déclaration au Greffe en date du 6 juin 2007 M Gérard X... a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 18 septembre 2007 et à l'audience M Gérard X... demande à la Cour après avoir constaté l'absence de recherche de reclassement d'une part et de consultation de l'institution représentative du Personnel d'autre part et le non respect par l'employeur des dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du travail, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner la SARL Constructions Bâtiments François Georger à lui verser les sommes de 18.316,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 9.158,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral et financier, de 3 175,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 5 février 2008 et à l'audience la société Constructions Bâtiments François Georger demande à la Cour de constater qu'il y a eu recherche de reclassement, de débouter M Gérard X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 5 février 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION, Les dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du travail imposent à l'employeur de rechercher et de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à tout poste dans l'entreprise pour des raisons médicales liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'attitude du salarié à exercer une des taches existant dans l'entreprise, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes ou aménagement du temps de travail. Que s'il ne peut proposer un autre emploi l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et qu'il ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un autre emploi dans les conditions sus précisées. Il y a lieu de rappeler tout d'abord que le non respect par l'employeur de l'obligation de recherche de reclassement que lui impose les dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du travail caractérise une irrégularité de fond de la procédure de licenciement rendant celui ci sans cause réelle et sérieuse et donc fautif dès lors que c'est parce que ce reclassement, qui doit donc être recherché préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, n'a pas abouti que le licenciement peut justement intervenir et qu'il est alors "justifié" au fond. Que cette obligation de recherche de reclassement préalable au licenciement est un élément de nature à affecter la validité de celui ci. En l'espèce M Gérard X... reproche à son employeur, outre sa carence dans la consultation de l'institution représentative du personnel existante dans l'entreprise SARL Constructions Bâtiments François Georger, le non respect des dispositions sus visées du fait de l'absence de recherche effective de reclassement à son bénéfice, tant dans l'entreprise par les mesures appropriées, qu'en dehors de celle ci. Il ajoute qu'il n'a jamais reçu de son employeur de courrier spécifique lui précisant motifs qui s'opposaient à son reclassement. Or il doit être constaté tout d'abord qu'il n'est pas justifié par M Gérard X... que la société Constructions Bâtiments François Georger appartienne à un groupe. Que pour autant et alors qu'il est constant que l'inaptitude totale du salarié à tous les postes de travail dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation de recherche de reclassement par mutation ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, en l'espèce force est de constater que la société Constructions Bâtiments François Georger, qui a notifié à M Gérard X..., maçon, son licenciement pour "inaptitude à tous les postes de travail de l'entreprise", ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il a même seulement envisagé une quelconque possibilité de reclassement au bénéfice du salarié accidenté du travail, si ce n'est par une mutation à tout le moins par une transformation de postes ou un aménagement du temps de travail. Que la société Constructions Bâtiments François Georger qui indique seulement le type de poste existant dans l'entreprise sans en préciser le nombre n'explique ni ne justifie , au-delà du fait qu'ils étaient déjà pourvus, les raisons qui n'ont pas permis que l'aménagement de certains d'entre eux ne nécessitant pas d'efforts physiques manuels puisse être proposé à M X.... Qu'en outre il n'est pas discuté par la société Constructions Bâtiments François Georger qu'elle ait eu ou aurait dû avoir des délégués du personnel dont la consultation aurait alors en effet nécessaire. Il s'ensuit qu'il est incontestablement dû à M Gérard X..., qui percevait un salaire mensuel brut de 1.410,53 €, sur le fondement de l'article L 122-32-7 du Code du travail la somme de 16.926,36 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article L 122-32-6 du Code du travail la somme de 2.821,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis La société Constructions Bâtiments François Georger sera en conséquence condamné au paiement de ces sommes. En revanche M Gérard X... qui ne justifie pas que les conditions de son licenciement ait été abusive ou particulièrement vexatoire et qui est rempli de son entier préjudice par les sommes ci dessus allouées doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice spécifique. L'équité commande le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris et STATUANT à nouveau CONDAMNE la société Constructions Bâtiments François Georger à verser à M Gérard X... la somme de 16.926,36 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-32-7 du Code du travail et celle de 2.821,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L 122-32- 6 du Code du travail. REJETTE toutes autres demandes. CONDAMNE la société Constructions Bâtiments François Georger aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président, et Madame Alexandra B..., greffière à la quelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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