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Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2411840

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2411840

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Aitali, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour au titre du travail. Mme A soutient que : - elle exerce une activité professionnelle salariée depuis son entrée en France et a à ce titre été embauchée en contrat à durée déterminée depuis le 1er février 2021 en qualité d'assistante de vie ; elle a sollicité la délivrance d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur " au visa de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est présumée et qu'en outre elle se trouve dans une situation difficile du fait de l'abstention de la préfecture à lui délivrer un rendez-vous en vue de la remise d'un titre de séjour, en dépit de ses multiples démarches ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle est utile en l'absence d'autre voie de droit. - elle est fondée à solliciter un titre de séjour au titre du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par les pièces qu'elle joint à sa requête Mme A n'établit d'aucune démarche ou tentative de dépôt d'une demande de titre de séjour ou d'un rendez-vous en préfecture en vue de présenter une telle demande, selon les procédures mises en place par la préfète du Val-de-Marne. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence et du caractère d'utilité de ses conclusions aux fins d'injonction qui ne peuvent par suite qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Melun, le 21 octobre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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