Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2411840
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2411840
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Aitali, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour au titre du travail.
Mme A soutient que :
- elle exerce une activité professionnelle salariée depuis son entrée en France et a à ce titre été embauchée en contrat à durée déterminée depuis le 1er février 2021 en qualité d'assistante de vie ; elle a sollicité la délivrance d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur " au visa de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est présumée et qu'en outre elle se trouve dans une situation difficile du fait de l'abstention de la préfecture à lui délivrer un rendez-vous en vue de la remise d'un titre de séjour, en dépit de ses multiples démarches ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle est utile en l'absence d'autre voie de droit.
- elle est fondée à solliciter un titre de séjour au titre du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par les pièces qu'elle joint à sa requête Mme A n'établit d'aucune démarche ou tentative de dépôt d'une demande de titre de séjour ou d'un rendez-vous en préfecture en vue de présenter une telle demande, selon les procédures mises en place par la préfète du Val-de-Marne. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence et du caractère d'utilité de ses conclusions aux fins d'injonction qui ne peuvent par suite qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Melun, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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