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Cour de cassation, 15 mars 1990. 87-15.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.958

Date de décision :

15 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier Lodève, ..., 2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, 29, cours Gambetta, Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de la société anonyme EURO CONSTRUCTION, avenue des Moulins, Les Hauts de Saint-Priest, bâtiment 7 à Montpellier (Hérault), défenderesse à la cassation ; La société Euro Construction a formé un pourvoi incident contre cet arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., E..., Hanne, Bertheas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Montpellier Lodève et de la CPAM de Montpellier-Lodève, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Euro Construction, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mai 1987) d'avoir annulé l'assujettissement au régime général de la Sécurité sociale de M. B..., de Mme F... et de M. G..., sauf pour l'année 1983 en ce qui concerne ce dernier, et exclu de l'assiette des cotisations les sommes versées à M. A... et à Mme D... du chef de l'activité d'agent mandataire ou d'indicateur d'affaire que ces personnes avaient exercée pour le compte de la société Euro Construction, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si la liberté reconnue au mandataire par l'article 2 du contrat n'était pas contredite par les autres stipulations lui imposant des sujétions exclusives d'une activité libérale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que les mandataires avaient à respecter, selon l'article 4 du contrat, un quota dont l'inobservation entraînait la résiliation dudit contrat, en sorte qu'ils n'exerçaient pas leur activité en toute indépendance, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en violation de l'article précité ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. G..., dont le secteur d'activité était très étendu et comprenait en dernier lieu deux Etats africains, avait la faculté d'employer des sous-agents ainsi que la liberté de vendre d'autres produits et n'était pas astreint à rendre compte régulièrement ; qu'elle a pu en déduire que même si le maintien de son contrat était subordonné à la réalisation d'un quota, l'intéressé jouissait, en l'absence d'intégration dans un service organisé par la société Euro Construction, d'une liberté exclusive du lien de subordination ; qu'ayant en outre estimé que M. A..., Mme D..., Mme F... et M. B..., unis à la société Euro Construction par le même type de contrat que M. G..., travaillaient dans les mêmes conditions, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir exclu de l'assiette des cotisations dues par la société Euro construction des sommes qu'elle avait versées à Mme Maryvonne H... et à M. Robert C..., qualifiés d'indicateurs d'affaires, au motif essentiel que la preuve de la fixité et de la régularité de leur rémunération n'était pas rapportée, alors que l'absence de fixité et de régularité de cette rémunération ne permettait pas de déduire que le travail exécuté en contrepartie par ces deux personnes au profit de ladite société ne l'avait pas été dans le cadre d'un service organisé par elle et sous sa responsabilité en sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'aucun élément de nature à démontrer une immixtion quelconque de la société Euro Construction dans la direction, l'exécution et la surveillance de l'activité de renseignement se trouvant à l'origine des commissions litigieuses, n'était versé aux débats ; qu'ils ont ainsi donné une base légale à leur décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Euro Construction reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir maintenu l'assujettissement au régime général de la Sécurité sociale de MM. Z... et I... au motif qu'il n'était ni établi ni soutenu que ceux-ci résidaient à l'étranger alors, d'une part, que la société prétendait que M. Z... n'avait exercé qu'au Canada et que M. I..., dont le contrat limitait l'activité au Gabon, n'avait exercé que dans ce pays en sorte que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si les intéressés n'exerçaient pas leur activité à l'étranger, ce qui est exclusif d'un assujettissement à la Sécurité sociale, la cour d'appel a violé le principe général de la territorialité de la législation sociale ; Mais attendu que la société Euro Construction soutenant que l'activité de démarchage s'était exercée exclusivement à l'étranger, les juges du fond, après avoir relevé, sans dénaturer les termes du litige, qu'il n'était ni soutenu ni prouvé que les deux intéressés avaient leur résidence hors du territoire français, ont estimé, par une appréciation des éléments de fait, que MM. Z... et I... n'avaient pas prospecté la clientèle pour la société Euro Construction uniquement en pays étrangers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; ! Ainsi fait, jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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