Texte intégral
N° RG 21/02827 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ6S
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 07 avril 2021
(1ère chambre civile)
RG : 20/00176
[W]
[S]
C/
S.A. HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE
CPAM DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANTS :
M. [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8] (MARTINIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mme [A] [S]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475
Et ayant pour avocat plaidant Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
S.A. HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Audience tenue par Anne WYON, présidente, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, l'un des magistrats de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, présidente
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [K] a été hospitalisé, du 23 avril au 2 mai 2013, à l'Hôpital privé de la Loire (l'hôpital) pour subir, le 24 avril 2013, une intervention de remplacement de l'articulation du genou gauche par prothèse.
Pris en charge par un centre de rééducation jusqu'au 27 mai 2013, sa cicatrisation n'a pas été favorable, des analyses microbiologiques ayant révélé, le 17 mai 2013, la présence d'agents infectieux.
M. [K] a présenté par la suite une complication vasculaire ayant nécessité la pose d'un stent au CHU de [Localité 5].
Au sein de ce même hôpital, en raison du défaut de cicatrisation de son genou, une intervention avec couverture cutanée par lambeau a été pratiquée, qui a en outre révélé la persistance d'agents infectieux.
En février 2014, M. [K] a présenté un abcès au genou, ayant nécessité une nouvelle hospitalisation.
En avril 2015, il a été procédé à l'ablation de la prothèse, avec pose d'un spacer en ciment antibiotique, la présence de nouveaux agents infectieux étant constatée.
Entre le 11 septembre et le 6 octobre 2015, M. [K] a été de nouveau hospitalisé en raison de la récidive de l'infection.
Le 14 janvier 2016, il a été procédé à une réimplantation de la prothèse totale gauche. M. [K] est sorti d'hospitalisation le 28 janvier 2016 et les suites ont été simples et les prélèvements peropératoires se sont révélés stériles.
Sur saisine de M. [K], le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné une expertise médicale le 15 février 2018.
Les experts ont déposé leur rapport le 22 mai 2019.
Le 26 décembre 2019, M. [K] et Mme [S], sa compagne, ont assigné l'hôpital et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
La caisse n'a pas comparu.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- débouté MM. [K] et [S] de leur demande d'expertise ;
- débouté MM. [K] et [S] de l'ensemble de leurs demandes formées contre l'hôpital, faute pour eux d'établir le caractère nosocomial de l'infection subie par M. [K];
- condamné MM. [K] et [S] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au RPVJ du 20 avril 2021, MM. [K] et [S] ont relevé appel de cette décision.
La déclaration d'appel a été signifiée, par acte de remise à personne morale, le 28 mai 2021 à la CPAM de la Loire, qui n'a pas constitué avocat.
Dans leurs conclusions déposées le 19 juillet 2021, MM. [K] et [S] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes ;
- déclarer que M. [K] a contracté une infection nosocomiale consécutivement à l'intervention de remplacement de l'articulation du genou gauche par prothèse réalisée le 24 avril 2013 et que l'hôpital a engagé sa responsabilité sans faute ;
- déclarer M. [K] fondé à solliciter l'indemnisation de son entier préjudice ;
- liquider le préjudice de M. [K] comme suit :
* préjudices temporaires avant consolidation au 14 janvier 2017
- 14 987,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 19 985 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne ;
* préjudices permanents après consolidation au 14 janvier 2017
- 19 929,73 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne ;
- 39 802,76 euros au titre des dépenses consécutives à la réduction
d'autonomie ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 4 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- condamner l'hôpital à payer à M. [K] la somme de 128 364,99 euros ;
- condamner l'hôpital à payer à Mme [S] la somme de 35 000 euros ;
- subsidiairement, désigner un médecin expert avec mission de déterminer les conséquences de la maladie nosocomiale contractée et notamment de déterminer si l'infection nosocomiale est imputable à l'absence de cicatrisation et si l'absence de cicatrisation a pour cause l'infection nosocomiale contractée sur le site opératoire le 24 avril 2013 ;
- condamner l'hôpital à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens, incluant les frais d'expertise exposés en référé.
Dans ses conclusions déposées le 18 octobre 2021, l'hôpital demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement ;
- débouter les appelants de leurs entières demandes indemnitaires formées contre lui dès lors que M. [K] n'a pas présenté d'infection nosocomiale imputable aux soins délivrés au sein de l'établissement ;
- condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- débouter M. [K] de sa demande de contre-expertise judiciaire,
- ramener les demandes de M. [K] au titre de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de l'assistance par tierce personne temporaire, et du préjudice d'agrément à de plus justes proportions,
- rejeter les demandes formées par M. [K] au titre de l'assistance par tierce personne définitive, des dépenses consécutives à la réduction d'autonomie et du préjudice esthétique permanent comme infondées et injustifiées,
- débouter M. [K] du surplus de ses demandes,
- débouter Mme [S] de ses entières demandes comme infondées et injustifiées
En tout état de cause,
- condamner in solidum les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions des appelants ont été signifiées le 21 juillet 2021 à la CPAM de la Loire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample
exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'imputabilité à l'hôpital de l'infection nosocomiale contractée par M. [K]
A titre infirmatif, les appelants contestent l'analyse du tribunal, en ce qu'il a retenu que M. [K] avait contracté une infection liée à un trouble cicatriciel qui était dû à un trouble de la vascularisation. Ils s'appuient sur le certificat du Dr. [M] du 9 juin 2020. Ils font état de ce qu'il a été relevé que le courrier de sortie du 27 mai 2013 faisait état de problèmes de cicatrisation.
Ils soutiennent que lorsque des complications post-opératoires apparaissent et qu'elles sont dues à une infection qui a été rendue possible par l'acte chirurgical qui a été réalisé, cette infection présente un caractère nosocomial.
Ils considèrent que l'origine de l'infection est l'acte chirurgical et que la prise en charge visée par les textes doit s'entendre non seulement des actes et soins pratiqués lors du séjour hospitalier, mais également des soins post-opératoires, et notamment ceux prescrits à la sortie de l'hôpital.
Ils soutiennent que l'infection a été contractée à l'occasion de l'opération chirurgicale. Ils indiquent qu'un germe a bien été identifié, qui est de nature endogène, qui n'était ni présent ni en incubation au début de la prise en charge.
Ils indiquent que les symptômes peuvent apparaître plusieurs semaines ou mois après la contraction de l'infection nosocomiale.
Ils écartent toute cause étrangère et estiment que l'infection nosocomiale est à l'origine de la non-cicatrisation, comme l'indique le Dr. [M] dans son certificat médical, tandis que la non-cicatrisation ne représente pas les caractères d'irrésistibilité, d'extériorité et d'imprévisibilité requis pour caractériser une cause étrangère, rappelant que l'état antérieur, relevé par les experts, ne constitue pas une cause étrangère.
A titre confirmatif, l'hôpital s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire. Il abonde dans le sens du jugement qui a relevé qu'il résultait de la lettre de sortie de l'hôpital du mai 2013 que les germes alors constatés n'étaient pas les mêmes que ceux relevés le 17 juin 2013. Il soutient que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il indique que la jurisprudence judiciaire exige du demandeur qu'il rapporte la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'infection et les soins prodigués au sein de l'établissement de santé.
Il soutient que la complication infectieuse de l'appelant n'est pas imputable à la prise en charge médicale prodiguée dans l'établissement de santé. Il relève que les experts ont retenu que l'infection est secondaire à la persistance prolongée d'une ouverture cutanée tandis que cette porte d'entrée cutanée est la conséquence directe et certaine de l'état vasculaire de l'appelant, ce dont il déduit que l'infection n'a pas été générée par les soins, mais par l'état de santé du patient.
Il conteste que l'infection nosocomiale soit à l'origine de la non-cicatrisation, faisant valoir que l'appelant ne présentait aucun signe clinique ou biologique d'infection le 17 mai 2013, lors de sa sortie, ses difficultés cicatricielles n'ayant été traitées que le 17 juin 2013.
Il en résulte selon lui que les difficultés cicatricielles de l'appelant, liées à son état vasculaire antérieur très dégradé, ont constitué la porte d'entrée de l'infection future. Il relève que l'ablation du matériel est intervenue plus de deux ans après l'intervention. Il indique que, à défaut d'imputabilité de l'infection à un acte de soins réalisé au sein de l'établissement de santé permettant de retenir la qualification d'infection nosocomiale, aucune considération relative à la cause étrangère n'est nécessaire.
Sur ce,
Sur l'infection nosocomiale
Selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
L'article R. 6111-6 du code de la santé publique définit les infections nosocomiales comme celles qui associées aux soins contractés dans un établissement de santé.
Au sens des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique, doit être ainsi regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
Il incombe au patient ou à ses ayants droit de démontrer le caractère nosocomial de l'infection, fût-ce par présomptions graves, précises et concordantes.
L'existence de prédispositions pathologiques et le caractère endogène d'une germe à l'origine de l'infection ne permettent pas d'écarter, à eux seuls, tout lien entre l'intervention réalisée et la survenue de l'infection.
Lorsque le caractère nosocomial d'une infection est établi, les établissements, services et organismes ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité de plein droit que par la preuve d'une cause étrangère, ce qui implique qu'ils puissent établir que ce sont d'autres soins que ceux qu'il a diligentés qui sont à l'origine de l'infection, ou que l'infection est imputable exclusivement à une faute de la victime ou d'un tiers pouvant caractériser une force majeure.
En l'espèce, il ressort du rapport du 22 mai 2019 réalisé par deux médecins experts, établi à la suite de l'expertise médicale ordonnée en référé, que l'appelant a été hospitalisé du 23 avril au 2 mai 2013 à l'Hôpital privé de la Loire pour mise en place d'une prothèse de genou, côté gauche.
Les experts notent que les suites médicales sont simples, consécutives à l'opération.
Ce n'est qu'à la suite de la sortie de l'établissement et alors qu'il se trouvait dans un service de rééducation (CH pays de Gier), entre le 2 et le 17 mai 2013, que l'évolution n'a pas été favorable sur le plan cicatriciel, présentant une « zone suspecte », à l'aspect cartonné. Le 17 mai 2013, un prélèvement superficiel était réalisé, qui révélait la présence de « Staphilocuccus haemolyticus ». Toutefois, aucun traitement n'était mis en place, le service médical considérant la biologie du patient comme étant restée « parfaitement normale », en l'absence notamment de fièvre.
Il convient de relever qu'une infection s'est donc déclarée dans un délai de trente jours suivant l'intervention.
C'est à la suite d'une hospitalisation, dont le motif initial était la revascularisation de l'artère fémorale avec pose d'un stent, effectuée le 12 juin 2013, que les prélèvements tissulaires ont révélé de nouveaux germes, ce qui a déclenché un traitement par antibiothérapie, par voie implantable, à partir de juin 2013, le patient rejoignant son domicile à cette période, tout en étant suivi par le service.
Un lambeau de couverture était réalisé le 17 juin 2013.
Le traitement antibiotique, de trois mois, sera arrêté.
L'appelant a été réhospitalisé du 11 au 18 septembre 2013, au CHU de [Localité 5], où il était constaté la persistance d'une zone de non-cicatrisation et préconisé, notamment, l'ablation des vis, suspectées d'être à l'origine de l'infection.
Le 30 janvier 2014, il est noté un écoulement au niveau de la plaie.
L'appelant a été réhospitalisé du 7 au 8 février 2014, à l'Hôpital privé de la Loire, puis du 14 au 26 février 2014, au CHU de [Localité 5]. Il a été décidé l'ablation de la prothèse tandis qu'un nouveau traitement antibiotique était mis en place puis arrêté. L'état du patient est devenu stable jusqu'en décembre 2014 avant que, à la suite d'une chute le 24 décembre 2014, des gonalgies réapparaissent, suivie d'un épisode fébrile avec douleurs et recrudescence des écoulements.
La prothèse sera enlevée, avec pose d'un spacer avec ciment antibiotique, le 3 avril 2015 à l'Hôpital privé de la Loire, où l'appelant a été hospitalisé du 2 avril au 21 mai 2015.
Durant une nouvelle hospitalisation, du 11 septembre au 6 octobre 2015, il a été procédé à un changement du spacer avec lavage articulaire, accompagné d'une antibiothérapie.
Durant l'hospitalisation du 14 au 28 janvier 2016, au CHU de [Localité 5], une nouvelle prothèse a été implantée, dont les suites seront simples, plus aucun soin - connus des experts - n'ayant été réalisé après le 6 octobre 2016,
Dans leur rapport, les experts retiennent que l'infection déclarée par l'appelant est la conséquence directe de l'exposition du matériel implanté, du fait des troubles cicatriciels et de la perte de substance. Ils indiquent que les germes, sources de l'infection, sont très vraisemblablement d'origine endogène. Ils soulignent le rôle et l'importance de l'état vasculaire pour la cicatrisation et, en ce qui concerne l'appelant, les pathologies qu'il présentait avant son intervention : hypertension artérielle, hypercholestérolémie, diabète insulo dépendant. Ils considèrent que le problème de sténose de l'artère fémorale, qui a été stentée, a eu un retentissement significatif sur la vascularisation de l'articulation et, donc, sur sa cicatrisation. Ils en déduisent que les complications constatées sont imputables de manière directe et certaine à l'état antérieur de l'appelant.
Ils en déduisent que l'infection n'est pas imputable à l'acte chirurgical et écartent ainsi l'infection nosocomiale.
Pourtant, il ressort de ce qui précède que l'infection, dont il n'est pas discuté que l'appelant en était exempt avant son opération, est apparue au décours de l'intervention chirurgicale sur son genou.
Par ailleurs, si l'état antérieur pathologique de l'appelant, soit notamment les problèmes de circulation artérielles (sténose de l'artère fémorale superficielle), sont selon les experts à l'origine des problèmes de cicatrisation qui, eux-même sont à l'origine de l'infection à raison de l'exposition du matériel implanté du fait des troubles cicatriciels, il doit être relevé le délai relativement court entre l'intervention et l'apparition de la première infection - constatée durant l'hospitalisation intervenue entre le 2 et le 27 mai 2013 tandis que l'opération a eu lieu le 24 avril 2013. Par ailleurs, les experts indiquent qu'il y a eu « contamination du dehors en dedans et une infection des tissus mous puis ostéoarticulaire », ce dont il résulte que l'infection n'a pu atteindre les tissus entourant la prothèse qu'en raison de l'ouverture chirurgicale initiale, nécessaire à son implantation.
Dès lors, en l'absence d'autres éléments, les prédispositions pathologiques du patient et le caractère endogène des germes à l'origine de l'infection constatée ne permettent pas d'écarter tout lien entre l'intervention réalisée et la survenue de cette infection.
Il ne peut être ainsi considéré que l'infection ait une tout autre origine que la prise en charge médicale consécutive à la pose de la prothèse effectué en avril 2013.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l'appelant a souffert d'une infection nosocomiale, consécutivement à son opération réalisée au sein de l'Hôpital privé de la Loire, ce qui engage la responsabilité de celui-ci.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de contre-expertise
A titre infirmatif, les appelants estiment qu'il ressort de la littérature scientifique que la suppuration d'une plaie et un écoulement purulent au niveau d'une cicatrice sont les symptômes d'une infection nosocomiale. Ils en déduisent la nécessité de désigner un nouveau collège d'experts.
A titre confirmatif, l'hôpital estime que les appelants ne font aucune critique des conditions d'analyse mises en 'uvre par les experts, qui a été menée à partir d'éléments d'objectifs. Il souligne que l'argumentation présentée par les appelants dans le cadre de l'instance a été soumise aux experts, qui y a répondu.
Sur ce,
Au regard de ce qui précède, la demande de contre-expertise est sans objet et le jugement devra être confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
* Sur le préjudice de M. [K]
Sur les préjudices temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire total
L'appelant soutient avoir subi 272 jours de déficit fonctionnel temporaire total,
dont il demande l'indemnisation à hauteur de 25 euros par jour, soit 750 euros par mois, ce qui correspond à la somme de 6 800 euros.
L'hôpital estime que le montant de 25 euros est excessif et doit être ramené à 22 euros.
La cour relève que, selon le rapport d'expertise, ce qui ne suscite aucune critique de l'intimé sur ce point, M. [K] a subi un déficit fonctionnel temporaire total, au cours de différentes périodes, avec interruptions, entre le 27 mai 2013 au 6 avril 2016, soit durant 272 jours.
Compte tenu de la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante du fait des actes médicaux qu'a dû subir l'appelant, il y a lieu de fixer la base d'indemnisation journalière à 23 euros. Sur cette base, le montant de l'indemnité correspondant à ce préjudice peut s'apprécier ainsi à la somme de (272 X 23 =) 6 256 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire partiel
L'appelant soutient avoir subi 596 jours d'incapacité, à 25 %, 269 jours à 50 % et 220 jours à 20 %, ce qui l'amène à solliciter le versement de la somme totale de 14 987,50 euros.
L'intimé estime que le montant de 25 euros est excessif et doit être ramené à 22 euros.
La cour relève que, selon le rapport d'expertise, ce qui ne suscite aucune critique de l'intimé sur ce point, M. [K] a subi un déficit fonctionnel partiel à 25 %, au cours de différentes périodes, avec interruptions, survenues entre le 5 septembre 2013 et le 21 mai 2015, soit pendant 596 jours, à 50 % entre le 22 mai 2015 et le 6 juin 2016, avec interruptions, soit 269 jours, et à 20 % entre le 7 juin 2016 et le 13 janvier 2017, soit 220 jours.
L'indemnisation de son préjudice devra ainsi être évaluée à la somme de :
- 596 X 23 X 0,25 = 3 427 euros ;
- 269 X 23 X 0,5 = 3 093,5 euros
- 220 X 23 X 0,2 = 1 012 euros
Soit la somme totale de : 7 532,50 euros, qui sera allouée au titre du préjudice susvisé.
- souffrances endurées
L'appelant relève que ses souffrances ont été évaluées à 4,5/7, ce qui justifie selon lui l'allocation de la somme de 20 000 euros.
L'intimé estime que cette somme doit être ramenée à 12 000 euros.
La cour relève que, dans leur rapport, les experts estiment que « les souffrances sont évaluées à 4,5/7 : multiples interventions, antibiothérapie prolongées avec abords veineux centraux, soins de pansements ». Cette évaluation n'est pas critiquée par l'hôpital.
Au regard de l'évaluation de chef de préjudice par les experts, qui conduit à envisager son indemnisation dans les limites maximum des préconisations du barème indicatif d'évaluation du préjudice corporel, les souffrances endurées par l'appelant doivent donner lieu à l'allocation de la somme de 20 000 euros.
- assistance par tierce personne avant consolidation
L'appelant, sur la base horaire de 26 euros, fait valoir qu'il a eu besoin d'une tierce personne à raison de 2 heures par jour pendant 596 jours (période de déficit fonctionnement temporaire partiel - DFTP - à 25 %) et d'une heure par jour pendant 269 jours (DFTP à 50 %), ce qui l'amène à chiffrer à 19 895 euros le montant total de son préjudice.
L'intimé estime que le taux horaire de base doit être ramené à 13 euros.
La cour relève que, dans le rapport d'expertise, il a été considéré que l'appelant a nécessité l'assistance d'une tierce personne avant consolidation à raison de :
- 2 heures par jours, 7 jours sur 7, durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % ;
- 1 heure par jour, 7 jours sur 7, durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %.
Il sera relevé que le calcul proposé par l'appelant est dès lors erroné (en ce qu'il intervertit le nombre d'heures d'assistance préconisé par les experts en fonction du DFTP et ne décompte au demeurant qu'une heure d'assistance pour chaque période de DFTP : conclusions p. 24).
Si le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, il y a cependant lieu de tenir compte de la nature de l'aide nécessaire. En l'espèce, les experts n'ont pas retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne particulièrement qualifiée, de sorte qu'il peut être retenue une base horaire de 15 euros.
Le montant de l'indemnisation de ce chef de préjudice auquel l'appelant peut prétendre est dès lors de :
- 269 X 15 X 2 = 8 070 euros (DFTP 50 %)
- 596 X 15 = 8 940 euros (DFTP 25 %)
soit un total de 17 010 euros.
Pour ce chef de préjudice; l'intimé sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les préjudices permanents
Sur les préjudices patrimoniaux
- Frais d'assistance par tierce personne
L'appelant indique que les experts ont retenu la nécessité d'une aide de deux heures par semaine pour les travaux dans la maison et le jardin. Sur la base d'un tarif horaire de 16 euros, étant âgé de 72 ans le jour de la consolidation, et la consolidation étant intervenue le 14 janvier 2017, le prix de la rente viagère s'élève à 11,977, selon le barème de capitalisation 2018 établi par la Gazette du palais.
Il sollicite à ce titre la somme de 19 929,73 euros.
L'intimé conteste en son principe ce chef d'indemnisation, considérant que l'appelant est totalement autonome dans sa vie quotidienne et n'évoque aucune réduction d'autonomie, la seule doléance portant sur l'entretien de son jardin, ce qui relève du préjudice d'agrément. Il considère que le préjudice n'est pas établi.
La cour relève que les experts ont justifié la présence d'une tierce personne après consolidation, qu'ils ont évalué à 2 heures par semaine, pour des travaux dans la maison et le jardin.
Ainsi, il s'agit en réalité de compenser notamment des troubles dans les conditions d'existence, qui entrent dans l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, voire d'agrément.
Par ailleurs, l'appelant n'apporte aucun élément quant à la nécessité de cette assistance.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef.
- frais de véhicule adapté et d'aménagement du domicile
L'appelant demande l'allocation de la somme de 30 902,76 euros correspondant au prix de l'acquisition de la voiture automatique, recommandée par les experts, ainsi que celle de 8 900 euros correspondant aux frais d'aménagement de son logement, préconisés dans l'expertise. Il demande ainsi le versement de la somme de 39 802,76 euros.
L'intimé estime que les frais concernant le véhicule doivent être écartés puisqu'il ne s'agit pas d'indemniser l'achat d'un véhicule neuf mais le surcoût du seul équipement, et alors que l'appelant ne justifie pas de l'impossibilité d'adapter le véhicule dont il disposait ni de ses difficultés à utiliser son véhicule. Il considère que les frais d'aménagement du logement ne sont pas suffisamment justifiés.
La cour relève que les experts ont préconisé « l'achat d'une voiture automatique ». Toutefois, l'indemnisation à ce titre ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre celui du véhicule adapté nécessaire et celui du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime en l'absence de lésions, ce qui impose notamment de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
En dépit de l'argumentation qui lui était opposée, l'appelant se borne à produire le justificatif d'achat d'un véhicule hybride, dès lors nécessairement avec boîte automatique, le 24 mars 2017.
Au regard de ce qui précède, l'indemnisation de ce chef de préjudice s'évaluera, en fonction du coût moyen d'installation d'une boîte automatique sur un véhicule, à la somme de 1 500 euros.
Concernant les frais d'aménagement du logement, s'il y a lieu de relever que les experts ont préconisé, sans plus d'explicitation « un aménagement de la maison », l'appelant ne démontre ni la nécessité des aménagements qu'il sollicite (baignoire avec porte, montes escaliers intérieur et extérieur), ni la réalité du coût de ces aménagements, se bornant à invoquer une évaluation forfaitaire.
Il fait état de son absence de moyen pour réaliser ces travaux. Celle-ci ne saurait l'empêcher pourtant de produire des devis de travaux.
Dès lors, la cour ne peut que considérer que l'appelant ne justifie pas de la nécessité et de l'étendue des travaux d'aménagement qu'il invoque.
Cette demande sera rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux
- Préjudice esthétique permanent
L'appelant reproche aux experts d'avoir écarté ce préjudice alors qu'ils ont relevé l'existence d'une cicatrice directement liée au changement de prothèse et à la pose d'un spacer osseux devant remplacement la prothèse défectueuse. Il évalue son préjudice à 3/7, devant entraîner l'allocation de la somme de 4 000 euros.
L'intimé fait valoir que ce préjudice a été écarté par les experts, qui ont considéré que la cicatrice n'était pas imputable à la complication post opératoire mais au changement prothétique.
La cour ne peut que relever que les experts ont écarté, dans leur rapport, tout préjudice esthétique et que l'appelant se borne à se référer à des documents médicaux (pièces n° 32, 33 et 34), sans en expliciter les termes utiles au regard du chef de préjudice qu'il invoque, étant en outre précisé que l'intervention initiale du genou qu'il a subi, même non suivie de l'infection qu'il a malheureusement endurée, aurait induit une cicatrice dont l'appelant ne démontre pas qu'elle aurait été différente de celle qu'il présente actuellement.
La réalité de ce préjudice n'est dès lors pas démontrée et ce chef d'indemnisation sera rejeté.
- Déficit fonctionnel permanent
L'appelant indique que les experts l'ont estimé à 5 %. En fonction de son âge, de 72 ans, de la valeur du point à retenir pour le déficit fonctionnel séquellaire, soit 950, il estime que son préjudice s'évalue à 4 750 euros.
L'intimé ne présente aucune observation sur ce point.
La cour relève que l'expert, ce qui ne suscite aucune critique de l'intimé, ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Il sera rappelé que ce chef de préjudice recouvre non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Etant relevé que la consolidation est intervenue le 14 janvier 2017, que l'appelant avait alors 72 ans et que, comme le propose l'appelant, l'évaluation du point d'incapacité permanente partielle s'élève en conséquence à 950 euros, ce chef de préjudice doit entraîner le versement d'une indemnisation d'un montant de 4 750 euros.
- Préjudice d'agrément
L'appelant indique qu'il avait l'habitude de jardiner et de bricoler, activités qu'il ne peut plus exercer. Il demande en conséquence l'allocation de la somme de 5 000 euros.
L'intimé considère que le déficit fonctionnel permanent subi par l'appelant a un retentissement sur ses capacités de jardinage mais ne l'empêche de pas de jardiner.
Il conclut au rejet de cette demande.
La cour rappelle que le préjudice d'agrément est limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir et que l'indemnité allouée doit se fonder sur l'existence de justificatifs produits par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l'accident, susceptible de caractériser l'existence d'un tel préjudice.
Il appartient au demandeur d'établir la réalité de ce préjudice et, notamment, qu'il pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L'appelant se réfère dans ses seules écritures aux déclarations consignées par les médecins experts qui sont, de surcroît, très lapidaires.
Il ne rapporte dès lors aucune preuve d'une pratique spécifique, sportive ou de loisirs, tenant particulièrement à son jardinage, à laquelle il se livrait avant son intervention.
Il sera noté en outre que les limitations qu'il subit pour se livrer à une telle pratique, faute d'établir son préjudice d'agrément, sont indemnisées par les sommes qui lui ont été allouées au titre du déficit fonctionnel permanent, qui inclut notamment les troubles dans les conditions d'existence.
Cette demande sera rejetée.
* Sur le préjudice de Mme [S]
- Sur le préjudice d'affection
L'appelante indique être la compagne de l'appelant depuis 1977 et qu'elle a subi un préjudice d'affection important, en considération du handicap de son compagnon, qu'elle a accompagné durant ses périodes d'hospitalisation, d'immobilisation et dans l'aide à l'accomplissement des tâches quotidiennes. Elle demande à ce titre la somme de 30 000 euros.
L'intimé estime que l'appelante tente de faire indemniser sous deux postes de préjudices distincts sa perception du handicap de son compagnon et qu'il ne saurait y avoir lieu à une double indemnisation. Il considère que le préjudice d'affection n'est pas caractérisé, l'appelant n'étant pas handicapé.
La cour rappelle que le préjudice d'affection peut résulter du préjudice moral subi par les proches à la suite, en raison de la souffrance de la victime directe.
Toutefois, pour justifier de leur situation, et particulièrement de leur concubinage depuis 1977, l'appelante produit seulement une attestation de concubinage établie par les appelants en mairie le 12 novembre 2019 (pièce n° 52) et un avis d'imposition commun à la date du 1er janvier 2019 (pièce n° 53), ce qui couvre ainsi les revenus perçus en 2018.
Il n'est ainsi pas justifié de l'antériorité des relations entre les parties et de leur concubinage durant la période durant laquelle l'appelant a été opéré et a subi les suites de l'infection nosocomiale qu'il a contractée.
La demande de l'appelante n'est dès lors pas fondée.
- Sur les préjudices extra patrimoniaux exceptionnels
L'appelante fait état du trouble dans les conditions d'existence dont elle a été victime, en tant que proche justifiant d'une communauté de vie effective et affective avec la victime directe. Elle indique qu'elle l'accompagne dans toutes ses démarches administratives et le soutient psychologiquement. Elle chiffre son préjudice à la somme de 5 000 euros.
L'intimé estime que ce chef de préjudice fait doublon avec le préjudice d'affection demandé.
La cour relève que, comme cela a été retenu, l'appelante ne justifie pas de sa communauté de vie avec l'appelant avant 2018, étant rappelé que l'état de santé de l'appelant a été stabilisé à la date du 14 février 2017.
En outre, il n'est produit aucun justificatif permettant de retenir l'existence du préjudice qu'elle invoque, notamment lié à l'accompagnement de l'appelant dans ses déplacements.
Faute d'éléments justificatifs suffisants, le bien-fondé de la demande ne peut être reconnu et elle doit être rejetée.
Il en résulte que les demandes indemnitaires de Mme [S] ne sont pas fondées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L'hôpital, qui perd en cette instance, supportera les dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertise ainsi que ceux exposés en référé, le juge des référés les ayant réservés, et d'appel.
Au vu de considérations tirées de l'équité, l'hôpital sera condamné à payer aux appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [K], à raison de l'infection nosocomiale qu'il a contractée et mis les dépens à leur charge ;
STATUANT À NOUVEAU de ce chef :
- condamne la société hôpital privé de la Loire à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 6 256 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
- 7 532,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel :
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 17 010 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation;
- 1 500 euros au titre de l'adaptation de son véhicule ;
- 4 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
soit la somme totale de 57 048,50 euros au titre de la réparation de son préjudice résultant de l'infection nosocomiale qu'il a contractée;
- condamne la société hopital privé de la Loire à supporter les dépens des instances en référé et de première instance et, ce, inclus les frais d'expertise judiciaire ;
- rejette le surplus des demandes de M. [K].
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société Hôpital privé de la Loire aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Hôpital privé de la Loire à payer à M. [K] et Mme [S] la somme de globale de 3 000 euros et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE