Tribunal Administratif de Paris, 20 octobre 2023. 2316186
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2316186
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme D A, épouse B, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de carte de résident portant la mention " membre de famille de réfugié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " membre de famille de réfugié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 11 juillet 2023 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rezard,
- les observations de Me Camus, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 6 décembre 1968, entré en France le 8 août 2014, a sollicité le 6 juillet 2022 la délivrance d'une carte de résident portant la mention " membre de famille de réfugié ". Par une décision du 6 novembre 2022, le préfet de police a implicitement rejeté cette demande. Mme B en demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 2° Son conjoint (), âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage () est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage () ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est âgée de plus de dix-huit ans, a épousé le 11 février 2021 M. C B, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié délivrée le 15 décembre 2016. Elle justifie par ailleurs de leur communauté de vie à leur domicile conjoint du 86, rue d'Aubervilliers, dans le 19ème arrondissement de Paris, depuis au moins le milieu de l'année 2019, notamment par la production de factures et de déclarations de revenus à leurs deux noms ainsi que de bulletins de salaires et d'extraits de comptes à son nom mentionnant la même adresse. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'une carte de résident portant la mention " membre de famille de réfugié " soit délivrée à Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 6 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer une carte de résident portant la mention " membre de famille de réfugié " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse B, et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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