Cour de cassation, 13 février 2014. 13-40.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-40.073
Date de décision :
13 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"L'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus particulièrement au principe d'égalité devant la loi issu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au droit de recours effectif devant une juridiction tiré de l'article 16 du même texte ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la différence de traitement résultant de l'exception au droit de préemption du preneur prévue par l'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime est proportionnée à la finalité de la loi qui tend à établir un équilibre entre les intérêts du preneur et les intérêts familiaux des propriétaires ;
Attendu que la question ne présente pas davantage de caractère sérieux en ce qu'elle se rapporte à l'article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les garanties tant de forme que de fond qui entourent la procédure d'adjudication excluent l'exagération du prix et justifient qu'il ne soit pas prévu le même recours au juge que dans le cas de la vente amiable ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.
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