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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/05002

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05002

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 21/05002 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVXL Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE Au fond du 17 mai 2021 RG : 19/799 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 28 Novembre 2024 APPELANTE : S.C.I. CPB [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983 Et ayant pour avocat plaidant la SAS SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE INTIMEE : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [F] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant, Et ayant pour avocat plaidant la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, toque : 81 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2024 Date de mise à disposition : 7 novembre 2024 prorogée au 28 novembre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * M. [T] [F] et Mme [O] [P] son épouse ont constitué en 1995 la SCI CPB. Cette société a acquis un immeuble au rez-de-chaussée duquel la Selarl Pharmacie [F], titulaire d'un bail commercial du 10 janvier 2010 et dont Mme [F] est la gérante, exploite une pharmacie, le premier étage comportant un appartement. La SCI avait pour co-gérants les époux [F] dont le divorce a été prononcé en 2015. La SCI CPB a fait délivrer à la société preneuse le 9 mars 2018 un commandement de payer la somme de 16'100 euros correspondant aux loyers impayés de l'année 2017. Après une procédure devant le juge des référés restée vaine, la SCI a saisi le tribunal judiciaire de Roanne le 20 août 2019 afin que soit constatée que la clause résolutoire avait joué et que soit ordonnée l'expulsion de la société preneuse et sa condamnation au paiement d'un arriéré de loyers. Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal a : - déclaré nul et de nul effet le commandement de payer du 9 mars 2018, - débouté la SCI de l'ensemble de ses prétentions - condamné la SCI à verser à la société pharmacie [F] la somme de 2000 €en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SCI aux dépens. Par déclaration enregistrée le 8 juin 2021, la SCI a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées au greffe le 25 février 2022, la SCI CPB demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la société Pharmacie [F] par la SCI CPB le 9 mars 2018 nul et de nul effet, - débouté la SCI CPB de l'ensemble de ses prétentions, - condamné la SCI CPB à verser à la société Pharmacie [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de : - valider le commandement délivré le 9 mars 2022 à la société Pharmacie [F], - juger nul et de nul effet le paiement de la société Pharmacie [F] par le débit du compte courant de sa gérante, Mme [F], dans la SCI bailleresse ; - juger en conséquence que la société Pharmacie [F] ne s'est pas acquittée des loyers dus dans le délai de commandement du 9 mars 2018 ; - prononcer la résiliation du bail commercial de la société Pharmacie [F] et ordonner son expulsion des locaux ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec l'aide de la force publique; - condamner la société Pharmacie [F] à lui payer la somme de 50'674,08 euros en principal au titre des loyers dus au 31 juillet 2019, - condamner la société Pharmacie [F] à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer mensuel majoré de 50 % prévu au contrat à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à libération définitive des lieux, - la condamner au paiement d'une somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - réformer l'indemnité judiciaire allouée en première instance à la société Pharmacie [F] et l'annuler purement et simplement, - condamner la société Pharmacie [F] à la rembourser au besoin à la SCI CPB ; - la condamner à lui payer pour les frais engagés en cause d'appel et n'entrant pas dans les dépens la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner enfin en tous les dépens. Elle fait essentiellement valoir que le commandement de payer du 9 mars 2018 comporte l'ensemble des éléments justifiant la somme réclamée et que la résiliation du bail doit être constatée. Elle ajoute que le paiement du loyer dû par la société Pharmacie [F] au moyen d'une inscription en compte courant de Mme [F] dans les comptes de la SCI n'a pas été approuvé par le cogérant qui s'y est opposé en application de l'article 1342-1 du code civil lorsqu'il a obtenu les bilans 2015 et 2016 auprès du comptable, cette pratique mettant en péril la SCI qui n'avait plus de trésorerie pour payer ses charges, ce qui a privé M. [F] des dividendes auxquels il pouvait prétendre et qu'il a dû acquitter de l'impôt sur une affectation des résultats de la SCI qu'il ne percevait pas. Elle affirme qu'aucun accord entre les associés n'était intervenu quant à cette pratique et conclut que ces paiements sont nuls et de nul effet. Elle s'oppose à l'octroi de délais suspensifs du jeu de la clause résolutoire. Par conclusions déposées au greffe le 14 mars 2022, la société Pharmacie [F] demande à la cour de : Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 17 mai 2021 en ce qu'il a: - Déclaré que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en date du 9 mars 2018 est entaché de nullité, - Constaté le paiement de l'intégralité des loyers par la société Pharmacie [F], - Dire que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré de mauvaise foi, et en ce qu'il a privé la clause résolutoire de ses effets. - Débouté la société CPB de l'ensemble de ses demandes tendant à ce que soit : - jugé valide le commandement délivré le mars 2018 ; - jugé que la société Pharmacie [F] ne pouvait s'acquitter régulièrement de ses loyers commerciaux par un paiement pour son compte au moyen du débit du compte courant de sa gérante dans la SCI CPB; - constaté que la société Pharmacie [F] ne s'est pas acquittée des loyers dus à la SCI CPB dans le délai du commandement ; - prononcée dès lors la résiliation du bail commercial de la société Pharmacie [F] et ordonnée son expulsion des locaux, au besoin avec l'aide de la force publique, ainsi que tout occupant de son chef, - condamnée la société Pharmacie [F] à payer à la SCI CPB la somme de 50.674,08 euros en principal au titre des loyers dues au 31 juillet 2019, qui se décompose comme suit : - 21.276,88 euros du 01/08/2016 au 31/07/2017 ; - 19.559,20 euros du 01/08/2017 au 31/07/2018 ; - 12.838,00 euros du 01/08/2018 au 31/07/2019. - condamnée la société Pharmacie [F] à payer à la SCI CPB une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer mensuel majoré de 50% prévue au contrat à compter du jugement à intervenir, et jusqu'à la libération définitive des lieux, - condamnée la société Pharmacie [F] au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi de la SCI CPB. - Condamné la société CPB à verser à la société Pharmacie [F] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la SCI CPB aux entiers dépens. Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas : Condamné la société CPB à verser à la société Pharmacie [F] une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour injures, En tout état de cause : Accueillir la demande d'octroi de délai de paiement de 24 mois sollicitée par la société Pharmacie [F] sur le fondement des articles l.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil dans l'éventualité où la décision de première instance serait réformée; Accueillir la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et dire que si la société Pharmacie [F] se libère de sa dette dans le délai accordé, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué dans l'éventualité où la décision de première instance serait réformée, Y ajoutant : Condamner la SCI CPB à verser à la société Pharmacie [F] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI CPB aux entiers dépens. La Selarl Pharmacie [F] fait essentiellement valoir que le décompte figurant au commandement de payer n'est pas compréhensible puisque l'addition des deux soldes dont il est excipé ne correspond pas à la somme totale réclamée, et que cet acte encourt la nullité. Elle dit avoir rencontré des difficultés financières et n'avoir pu payer l'intégralité du loyer, le solde dû ayant été réglé par inscription au débit du compte courant de Mme [F] dans la SCI, ce que toutes les parties ont accepté. Elle indique que M. [F] en sa qualité de gérant avait accès à la comptabilité et à l'ensemble des relevés bancaires de la SCI auprès de la banque, et que les paiements par inscription au débit du compte courant de Mme [F] ont été admis par la SCI en 2016 et en 2017, le paiement émanant en conséquence d'un tiers, ce qui est autorisé par l'article 1236 devenu 1342-1 du code civil. Elle ajoute que Mme [F] en sa qualité de cogérante pouvait engager la SCI CPB en acceptant ce procédé, conformément aux dispositions de l'article 1848 du code civil et à l'article 14 des statuts de la SCI, et que M. [F] s'y est opposé, les époux ayant entre-temps divorcé. Enfin, elle affirme que M. [F] a mis en 'uvre la clause résolutoire pour faire pression sur son ex-épouse dans le cadre de la liquidation de communauté et que sa mauvaise foi prive cet acte de tout effet. Elle critique l'affirmation de M. [F] qui indique dans ses écritures que la pharmacie et son expert-comptable ont eu un comportement malhonnête en usant de man'uvres comptables irrégulières et réclame des dommages et intérêts au titre de cette injure. Elle soutient qu'aucune difficulté financière de la SCI CPB n'est justifiée et que des délais de paiement peuvent lui être accordés. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. MOTIVATION - sur la résiliation du bail Le commandement de payer les loyers délivré le 9 mars 2018 à la Selarl Pharmacie [F] vise une dette de loyer de 16.100 euros échue entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. Les deux tableaux figurant en annexe de l'acte qui font état d'une dette de 7.257 euros au 31 décembre 2016 et d'une autre dette de 12'700 euros au 31 décembre 2017 sont effectivement peu clairs. Toutefois, ils sont suivis de la mention suivante, qui figure dans un encadré : « pour l'année 2017, la pharmacie aurait due (sic) payer 12 x 2.400 = 28.800 euros, elle n'a payé que 12.700 euros, il manque donc 16.100 euros au 31/12/2017. La somme de 16.100 euros étant mentionnée en première page de l'acte sous la mention 'je vous fais commandement de payer les sommes suivantes' et étant précédée de l'indication 'loyer dus du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 selon décompte ci-joint', il ne peut être considéré que l'acte était imprécis ou confus et que la locataire n'était pas en mesure de connaître le montant qui lui était réclamé. L'acte n'encourt donc pas l'annulation, et le jugement sera infirmé sur ce point. La société locataire reconnaît qu'elle n'a pas payé l'intégralité du loyer de l'année 2017 et indique que Mme [F], sa gérante, s'en est acquittée personnellement par prélèvement sur son compte courant d'associée de la SCI CPB. Ceci n'est pas contesté par la bailleresse qui a effectivement perçu la somme de 16.100 euros au titre du solde de loyers le 31 décembre 2017, ainsi qu'en atteste le grand livre général pour l'exercice 2017 dont elle verse un extrait aux débats (sa pièce 19). En application de l'article 1342-1 du code civil, le paiement effectué par un tiers libère valablement le débiteur, sauf si le créancier oppose un motif légitime. Il ressort de l'extrait du grand livre général de la SCI CPB pour l'exercice 2016 que le 31 décembre 2016, le solde des loyers impayés avait déjà été régularisé par débit du compte courant d'associé de Mme [F], pour une somme de 16'043 euros. La SCI CPB invoque l'article 14 de ses statuts ainsi rédigé : dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt social ; s'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. Elle en déduit que Mme [F] ne pouvait sans l'accord du co-gérant obtenir le remboursement partiel de son compte courant d'associée et l'affecter au paiement de la dette de la Selarl Pharmacie [F] à l'égard de la SCI CBP. Elle affirme que M. [F] a découvert lorsqu'il a obtenu la communication des bilans par l'expert-comptable qu'elle avait des difficultés pour payer des nombreuses dettes publiques en raison du paiement des loyers par ces jeux d'écritures, cette méthode mettant la société en péril, et que les paiements ainsi effectués sont nuls. L'avance en compte courant consentie par un associé à une société est, sauf stipulation contraire, remboursable à tout moment. Son remboursement constitue dès lors le paiement d'une dette de la société. En principe, tout associé peut former une demande de remboursement de tout ou partie de son compte courant d'associé ; la société ne peut s'y opposer au motif que sa situation financière est difficile, ni demander à l'associé un délai pour procéder au remboursement, sous réserve de ce que prévoient ses statuts. Elle peut en revanche agir en responsabilité contre l'associé lorsque celui-ci a formé sa demande de mauvaise foi ou lorsque sa demande est abusive. En l'espèce, les modalités du remboursement total ou partiel du compte courant d'associé ne sont pas expressément régies par les statuts de la SCI. Il s'ensuit que les comptes courants sont remboursables à tout moment sur simple demande. A supposer que l'article 14 fasse interdiction à Mme [F] de demander le remboursement partiel de son compte courant sans l'accord du cogérant et seul autre associé, sa méconnaissance ne saurait conduire à remettre en cause le paiement effectué pour le compte de la société locataire dans les rapports entre cette société et la SCI. Cette disposition ne s'applique en effet qu'aux rapports entre les associés, à l'exclusion de ceux unissant la SCI aux tiers. En d'autres termes, sa méconnaissance n'est pas opposable aux tiers dans les rapports qu'ils entretiennent avec la SCI. L'article 1342-1 du code civil autorise le paiement d'une dette par un tiers, la seule limite à un tel acte consistant dans le refus légitime du paiement par le créancier. Il est constant que les remboursements partiels du compte courant d'associé de Mme [F] ont servi à apurer la dette locative de la Selarl Pharmacie [F] dont elle était gérante à l'égard de la SCI CBP, bailleresse, pour les années 2016 et 2017. La cour rappelle que le refus manifesté par la SCI dans le cadre de la présente procédure ne peut porter que sur les paiements intervenus et non sur les opérations, distinctes, de remboursement du compte courant d'associée qui ont libéré les fonds nécessaires. Or, les paiements auxquels a procédé Mme [F] sont conformes à l'intérêt social de la SCI CBP, créancière des loyers, qui a ainsi reçu les sommes qui lui étaient dues. C'est pourquoi le refus opposé à ces paiements par M. [F], co-gérant, ne peut être qualifié de légitime au sens de l'article 1342-1 du code civil dans la mesure où ils ne préjudicient aucunement à la société, bien au contraire. Il n'y a donc pas lieu à annulation des paiements contestés comme le demande la SCI CBP, la cour rappelant au surplus que l'annulation de tels actes, à supposer qu'elle soit possible alors qu'elle n'est prévue par aucun texte, donnerait lieu à restitution. Contrairement au moyen figurant sur ce point dans ses écritures, qui vise à obtenir la constatation de la résiliation du loyer, la SCI CPB ne demande pas à la cour de constater la résiliation du bail mais de la prononcer dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour. L'arriéré des loyers échus en 2017 ayant été valablement apuré le 31 décembre 2017 et aucune infraction au bail n'étant évoquée dans ses moyens au soutien d'une demande en prononcé de la résiliation, cette demande ne peut qu'être rejetée. - sur la demande en paiement des loyers La SCI CPB demande à la cour de condamner la Selarl Pharmacie [F] à lui payer les sommes suivantes : - 21'276,88 euros au titre des loyers dus pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017, - 19'559,20 euros au titre des loyers dus pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, - 12'838 euros au titre des loyers dus pour la période du 1er août 2018 le 31 juillet 2019. Il ressort de ce qui précède que les loyers dus au titre des années 2016 et 2017 ont été payés. La 10e relance adressée par la SCI CPB à la Selarl Pharmacie [F] le 4 février 2020 (pièce Selarl Pharmacie [F] n°16) fait apparaître qu'était réclamé à cette date le paiement de la somme de 13.060 euros au titre des loyers impayés de l'année 2018 et 7.350 euros au titre des loyers échus et impayés en 2019. L'extrait du grand livre auxiliaire provisoire de l'exercice 2018 de la SCI CPB confirme le montant de la dette de loyers de l'année 2018. La Selarl Pharmacie [F] ne conteste pas le montant réclamé au titre des loyers 2019 et ne justifie pas de ses paiements pour la période de janvier à avril 2019 inclus. Elle verse aux débats les relevés de son compte bancaire de mai 2019 à décembre 2019 inclus, dont il résulte que les loyers ont tous été réglés pour la période du 1er mai au 31 décembre 2019. Elle sera en conséquence condamnée à payer à la SCI CPB la somme de (13.060 + 7.350) 20.410 euros au titre de l'arriéré de loyers au 31 décembre 2019. Des paiements ayant pu être effectués depuis cette date, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances. - sur la demande de délais de paiement La Selarl Pharmacie [F] sollicite deux années de délais de paiement pour s'acquitter de sa dette. La SCI CPB s'oppose à la demande au motif que la dette est ancienne et que l'intimée a déjà bénéficié d'un délai de trente mois. Les relevés du compte bancaire de la société Pharmacie [F] pour la période du 1er mai 2019 au 30 septembre 2021 (sa pièce n°18) témoignent des difficultés financières de cette société et justifient qu'il soit fait droit à sa demande de délais de paiement. - sur la demande de dommages et intérêts de la société Pharmacie [F] La société pharmacie [F] fait valoir que M. [F] n'hésite pas à dire dans ses écritures qu'elle-même et son comptable ont eu un comportement manifestement malhonnête via des man'uvres comptables irrégulières et réclame une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. Toutefois, elle impute les faits qu'elle considère comme fautifs à M. [F] qui n'est pas dans la cause. De plus, elle n'allègue ni ne démontre le moindre préjudice à ce titre. Sa demande sera rejetée. - sur la demande de dommages et intérêts de la SCI CPB La SCI CPB argue des manoeuvres comptables irrégulières de la société Pharmacie [F] et du comportement déloyal de Mme [F] à l'égard de son ex-époux pour solliciter la condamnation de la société Pharmacie [F] à lui payer 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Il ne peut être réclamé à la selarl Pharmacie [F], personne morale, des dommages et intérêts réparatoires d'un préjudice qu'aurait causé à la SCI CPB Mme [F] qui, lorsqu'elle a sollicité le remboursement partiel de son compte courant d'associée, puis s'est acquittée de la dette de la locataire, a agi pour la première opération en sa qualité d'associée puis pour la seconde en sa qualité de personne physique, et à aucun moment en sa qualité de gérante de la société preneuse. Les paiements des arriérés de loyers effectués par un tiers, Mme [F], au profit de la Selarl Pharmacie [F] ayant été jugés réguliers, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. - sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Dans le dispositif de ses conclusions, la SCI CPB n'a pas sollicité l'infirmation de la décision critiquée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance ; la cour ne statuera donc pas sur ce point dont elle n'est pas saisie. Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer du 9 mars 2018, débouté la SCI CPB de sa demande en paiement d'un arriéré de loyers et condamné la SCI CPB à payer à la Selarl Pharmacie [F] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Constate que les causes du commandement délivré le 9 mars 2018 par la SCI CPB à la Selarl pharmacie [F] ont été réglées avant l'expiration du délai prévu par cet acte et que la clause résolutoire n'a pas joué ; Déboute la SCI CPB de sa demande de prononcé de la résiliation du bail liant les parties ; Condamne la Selarl Pharmacie [F] à payer à la SCI CPB, en deniers ou quittances, la somme de 20.410 euros au titre des loyers échus et impayés au 31 décembre 2019; Accorde à la Selarl Pharmacie [F] un délai de 24 mois à compter de la signification du présent arrêt pour s'acquitter de sa dette ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Selarl Pharmacie [F] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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